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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/02465


Vérifier : TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/02465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/02465
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68dacf43763c15057e56f6bf

Texte de la décision

11,473 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina GOZLAN-JANEL ; Me Rose NGO BEGUE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02465 - N° Portalis 352J-W-B7D-C4VPL

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. R.S.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN480

DÉFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rose NGO BEGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0625

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2025
Délibéré le 17 septembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02465 - N° Portalis 352J-W-B7D-C4VPL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19/04/2019 à domicile, la SARL RSD a fait assigner la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation à lui régler la somme de 7618,50 euros.

L’affaire était évoquée à l’audience de plaidoirie du 18/12/2019.

Par jugement du 13/02/2019, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris faisait droit à la demande de la SCCV [Adresse 1] et prononçait un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé en date du 20/04/2018.

Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 24/10/2024 et la SARL RSD sollicitait la remise au rôle de l’affaire.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 18/04/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 18/06/2025.

La SARL RSD, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, et au visa des articles 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240 du code civil, de voir :
- condamner la SCCV [Adresse 1] à lui régler la somme de 7618,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/12/2018, jusqu’au 25/02/2019, date du jugement de liquidation judiciaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ;
- condamner la même à verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Elle explique que la SCCV [Adresse 1] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle, caractérisée par l’absence de vérification auprès de l’entrepreneur principal, la société GROM GROUP, de la mise en place d’une caution. Elle affirme que le contrat de sous-traitance, validé par la SCCV [Adresse 1] en sa qualité de maître de l’ouvrage, ne prévoit pas de délégation de paiement, de sorte qu’un cautionnement était nécessaire. Elle estime que cette obligation légale de vérification pèse entièrement sur le maître de l’ouvrage, sans qu’il ne puisse être reproché au sous-traitant accepté une négligence ou une absence de mise en demeure. Elle ajoute que son préjudice est caractérisé par la perte financière subie du fait du non-paiement de sa prestation, la société GROM GROUP ayant été placé en liquidation judiciaire avant d’avoir réglé les sommes dues.

La SCCV [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernière écritures reprises oralement, de voir :
- débouter la SARL RSD de toutes ses demandes ;
- condamner la SARL RSD au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle affirme que le sous-traitant, la SARL RSD, ne dispose pas d’une action directe à son encontre, puisque l’intégralité des sommes dues ont été réglées à la société GROM GROUP avant la mise en demeure du 11/12/2018. S’agissant de la responsabilité délictuelle, elle estime n’avoir commis aucune faute, puisque la SARL RSD n’a jamais sollicité la preuve de la mise en place d’un cautionnement, alors même qu’elle avait connaissance de l’exclusion de tout paiement direct par le maître de l’ouvrage. Elle affirme que la SARL RSD a fait preuve d’un manque de diligence et de carences, lui incombant intégralement. Elle ajoute que la SARL RSD n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain, en ne justifiant pas d’un décompte général définitif signé par la société GROM GROUP.

Il sera référé aux écritures soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26/08/2025, prorogé au 17/09/2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En application de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : (…)
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Il n’est pas contesté par les parties que la SCCV [Adresse 1], maître de l’ouvrage de travaux de bâtiment, a confié les travaux à la société GROM GROUP, entrepreneur principal, qui a lui-même sous-traité à la SARL RSD les travaux de carrelage et faïence.

Il n’est pas non plus contesté par les parties que ce contrat de sous-traitance du 04/11/2015, accepté par le maître de l’ouvrage le 04/11/2016, stipule que le sous-traitant est payé directement par l’entrepreneur principal.

La SARL RSD verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de sous-traitance conclu entre la société GROM GROUPE et la SARL RSD le 04/11/2015 ;
- la demande d’autorisation de sous-traité signée par la SCCV [Adresse 1] le 04/11/2016 ;
- la facture de la SARL RSD du 10/04/2018 pour un montant de 7618,50 euros ;
- les mise en demeure envoyées par la SARL RSD à la société GROM GROUP datées du 30/07/2018 et du 19/10/2018 ;
- la mise en demeure par courrier recommandé envoyé par la SARL RSD à la SCCV [Adresse 1], avisée le 11/12/2018 ;
- le courrier de réponse de la SCCV [Adresse 1] ;
- la copie de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 11/02/2019 de la société GROM GROUPE ;
- la déclaration de la somme de 7618,50 euros par la SARL RSD au passif de la société GROM GROUP.

La SCCV [Adresse 1] produit au surplus :
- l’acte d’engagement du 18/12/2024 pour la réalisation d’un ensemble de 59 logements ;
- le courrier du 27/07/2018 transmettant à la société GROM GROUPE le décompte général définitif ;
- le certificat de paiement du 27/06/2018 ;
- le procès-verbal de réception des travaux du 27/06/2017 ;
- un tableau récapitulatif des dates et montants des règlements ;
- la déclaration de créance du 26/03/2019.

En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SCCV [Adresse 1] n’a pas respecté son obligation légale en n’exigeant pas auprès de la société GROM GROUPE la preuve de la mise en place d’un cautionnement.

En effet, l’article 14-1 susvisé oblige le maître de l’ouvrage à exiger cette caution auprès de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d’une délégation de paiement. Cet article ne prévoit aucune obligation à l’égard du sous-traitant.

Dans le cas du présent litige, la SARL RSD, sous-traitant accepté en vertu de l’autorisation du 04/11/2016, ne bénéficiait pas d’une délégation de paiement mais d’un paiement direct par l’entrepreneur principal selon le contrat de sous-traitance du 04/11/2015.

Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin de vérifier un quelconque comportement de la SARL RSD, la SCCV [Adresse 1] a commis une faute en ne respectant pas son obligation légale.

La responsabilité délictuelle de la SCCV [Adresse 1] est donc engagée, comme le soutient la SARL RSD.

S’agissant du préjudice subi par la SARL RSD, il convient de relever que cette-dernière aurait dû pouvoir bénéficier d’un cautionnement par un établissement financier afin d’assurer sa rémunération en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.

En privant la SARL RSD de cette garantie, la faute commise par la SCCV [Adresse 1] est directement liée au préjudice financier subi par la SARL RSD. Le préjudice est égal à la somme qu'elle n'a pas recouvrée.

La SCCV [Adresse 1] soutient que les sommes réclamées par la SARL RSD sur le décompte général n’ont pas fait l’objet d’une validation par la société GROM GROUPE, et ne peuvent donc constituer un préjudice certain. Toutefois, s’il est vrai que le décompte général (pièce 3 SARL RSD) n’a pas été signé par les deux parties, le caractère certain du préjudice financier est démontré par les autres pièces produites par la demanderesse : les diverses mises en demeure envoyées à la société GROM GROUP et à la SCCV [Adresse 1] n’ayant fait l’objet d’aucune contestation sur les montants et la déclaration de la somme de 7618,50 euros au passif de la société GROM GROUPE.

Par conséquent, et afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, la somme de 7618,50 euros sera allouée à la SARL RSD et la SCCV [Adresse 1] sera condamnée à l'indemniser.

Cette somme de 7618,50 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11/12/2018 et jusqu’au 25/02/2019, date du jugement de liquidation judiciaire.

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera prononcée à compter de la signification de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

La SCCV [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, la SCCV [Adresse 1] devra verser à la SARL RSD une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL RSD la somme de 7618,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11/12/2018 et jusqu’au 25/02/2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL RSD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

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