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TJ 87085, 17 sept. 2025, RG 24/01092


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Date
17/09/2025
Numéro
24/01092
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68dacf43763c15057e56f6dc

Texte de la décision

14,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFQD

Minute N°

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [1]

C/

S.C.P. BROTTIER

JUGEMENT

DU

17 Septembre 2025

JUGEMENT DU 17 Septembre 2025

Entre :

Société [1], inscrite au RCS de POITIERS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire

DEMANDEUR

Et :

S.C.P. BROTTIER, représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant: Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES,

Ayant pour avocat plaidant : Maître Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 19 Juin 2025 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

CE+CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS
CCC délivrée le à Maître Laetitia DAURIAC-Maître Frédéric MADY

EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, la société [1] a mandaté la SCP BROTTIER-ZORRO, prise en la personne de maître Philippe BROTTIER, afin d’assurer sa défense dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [2] devant le tribunal de commerce de POITIERS.
Par jugement, dont il était indiqué qu’il était en dernier ressort, en date du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de POITIERS a débouté la société [1] de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 500 euros à la société [2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 mai 2018, envoyé par mail, maître BROTTIER a informé la société [1] que le jugement étant rendu en dernier ressort, l’appel n’était pas envisageable, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé à l’encontre du jugement du 7 mai 2018.
Suite au pourvoi formé par la société [1], la cour de cassation, par un arrêt du 14 novembre 2019, a déclaré celui-ci irrecevable sur le fondement des articles 1014, 605 du code de procédure civile, a condamné la société [1] à payer la somme de 3 000 euros à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement du 7 mai 2018 du tribunal de commerce de Poitiers, condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par la société [1] d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, le Tribunal judicaire de Poitiers par jugement du 20 mai 2022 a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Procédure
La société [1], par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, a fait assigner la SCP BROTTIER devant le tribunal judiciaire de Limoges, estimant que la SCP BROTTIER a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis d’elle.
A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La société [1], suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1102 et suivants, 1217, 1231 du code civil, demande au tribunal de :
juger que la SCP BROTTIER a commis une faute dans l’exercice de sa mission engageant sa responsabilité ; condamner la SCP BROTTIER à lui verser la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; condamner la SCP BROTTIER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCP BROTTIER aux entiers frais et dépens d’instance.A titre préliminaire, la société [1] explique la saisine du tribunal judiciaire de Limoges par l’application de l’article 47 du code de procédure civile, maître BROTTIER étant avocat inscrit au barreau de POITIERS.
S’agissant de la responsabilité de la SCP BROTTIER, la société [1] avance que maître BROTTIER a commis une faute, qu’il n’aurait pas dû lui conseiller d’introduire une action en responsabilité de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Poitiers, cette procédure étant vouée à l’échec. En effet, la mention erronée portée au dispositif du jugement du tribunal de commerce de Poitiers pouvait faire l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle et quoi qu’il en soit, ne liait pas la cour d’appel. Ainsi, la jurisprudence restrictive concernant la faute lourde de l’Etat n’aurait pas dû permettre à maître BROTTIER de conseiller une telle procédure à la société [1]
Pour répondre aux moyens de la SCP BROTTIER, la société [1] indique qu’elle ne conteste pas que l’avocat soit tenu à une obligation de moyens, mais que son devoir de conseil tend à lui imposer d’expliquer à son client les chances de succès et les risques d’échec de l’action judiciaire envisagée. Ainsi, même à supposer l’action non vouée à l’échec, maître BROTTIER aurait dû avertir son client de l’aléa attaché à l’action en justice.
Aux fins de s’opposer au moyen de la SCP BROTTIER qui affirme que l’action n’était pas vouée à l’échec, la société [1] soutient que le tribunal judiciaire de POITIERS a bien répondu au moyen soulevé par le demandeur, indiquant qu’il appartenait à l’avocat d’introduire une requête en rectification d’erreur matérielle ou de faire appel de la décision.
S’agissant de son préjudice, la société [1] expose qu’il consiste en une perte de chance pour elle de ne pas s’engager dans une nouvelle procédure vouée à l’échec. En outre, ce serait bien le manquement de la SCI BROTTIER à son devoir de conseil qui a conduit la concluante à accepter la procédure en responsabilité de l’Etat. Répondant aux moyens soulevés par la SCP BROTTIER, la société [1] soutient qu’elle ne demande pas le paiement des sommes réglées en application des différentes décisions de justice la concernant, qu’elle règle son assureur de ses primes et contribue ainsi au paiement de sa protection juridique et donc des honoraires de son avocat, que le préjudice qu’elle subit est un préjudice moral.

La SCP BROTTIER suivant ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite, sur le fondement des articles 1102 et suivants, 1217, 1231 du code civil de :
juger que la société [1] ne justifie d'aucune faute, d'aucun préjudice indemnisable en lien direct et certain avec l'intervention de la SCP BROTTIER ;débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP BROTTIER ;condamner au contraire la société [1] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la condamner enfin en tous les frais et dépens de l'instance.La SCP BROTTIER affirme tout d’abord qu’elle n’a commis aucune faute.
S’agissant du pourvoi en cassation, la SCP fait valoir que la cour de cassation a été saisie par la société [1] et son avocat à ladite cour, en dehors de toute intervention de sa part. En outre, la société [1] a finalement pu faire appel du jugement du tribunal de commerce.S’agissant de l’action en responsabilité de l’Etat, la SCP rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens vis-à-vis de son client quant aux actions qu’elle lui propose d’engager. Elle ajoute que la motivation du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a rejeté le moyen développé par la SCP malgré sa grande pertinence, n’est pas convaincante.La SCP BROTTIER expose ensuite que la société [1] ne caractérise pas le préjudice qu’elle dit subir.
Le préjudice ne peut être fixé à une somme forfaitaire, la société [1] ne justifiant pas du montant du préjudice dont l’indemnisation est demandée.Les sommes que la société [1] a réglées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont sans lien de causalité avec l’intervention de SCP BROTTIER dès lors que le grief adressé à la SCP est limité à l’introduction de l’instance en responsabilité de l’Etat.La facture correspondant aux honoraires de la SCP exposés dans le cadre de l’instance en responsabilité de l’Etat ne peut être considérée comme constituant un préjudice à l’égard de la société [1] en ce que ladite facture a été réglée, non par la société, mais par son assureur.Elle soutient enfin que la société [1], du fait qu’elle est une personne morale, ne peut se réclamer d’un préjudice moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute commise par la SCP BROTTIER
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’avocat est tenu, vis-à-vis de son client, d’une obligation de moyens de conseil qui consiste à orienter la décision de celui-ci sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d'échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
Selon l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l’espèce, l’erreur commise par le tribunal de commerce de Poitiers ne pouvait manifestement pas être qualifiée de faute lourde.
En effet, la mention, dans le dispositif, d’un jugement rendu en dernier ressort n’aurait pas lié la cour d’appel si elle avait été saisie dans le premier délai ouvert par le jugement du 7 mai 2018, sachant qu’elle était effectivement la juridiction matériellement compétente pour statuer sur cette affaire. Ainsi, l’erreur commise par le tribunal de commerce était sans conséquence pour un professionnel du droit qui aurait appliqué les règles relatives au taux du ressort. Il en résulte que l’erreur ainsi commise par le tribunal de commerce ne pouvait être qualifiée de faute lourde.
En outre, une requête en rectification d’erreur matérielle aurait suffi pour corriger la mention inexacte dans le jugement, ce qui permet de soutenir de plus fort que le tribunal de commerce n’avait pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat puisque sa rectification pouvait avoir lieu par le biais d’une procédure simple prévue à l’article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l’action en responsabilité de l’Etat engagée par la société [1] était manifestement vouée à l’échec et que maître BROTTIER a commis une faute en conseillant l’introduction à la société [1]

Sur le préjudice subi par la société [1]
Le préjudice moral subi par une société est réparable (Cass. Com, 15 mai 2012, pourvoi n°11-10.278). Il doit cependant être prouvé.
Dans le cadre de l’introduction d’une instance en responsabilité de l’Etat, la SCP BROTTIER a été réglée de ses honoraires à hauteur de 1 131 euros TTC. Néanmoins, sans que cet élément ne soit contesté par la société [1], la SCP BROTTIER expose que cette facture a été réglée au moyen de fonds provenant de l’assureur du demandeur et non de ses deniers propres. Si l’assureur est certes défrayé du risque de réalisation des préjudices couverts par la police par le paiement de ses cotisations par l’assuré, force est de constater que la société [1] ne justifie pas du montant de ces cotisations. En outre le remboursement des honoraires d’avocat pourrait être invoqué par l’assureur de la société [1] et non par cette dernière elle-même, la faute ayant causé un préjudice direct au payeur et donc à l’assureur et non à l’assuré.
En conséquence, il convient de considérer que la société [1] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de l’introduction d’une action devant le tribunal judiciaire de Poitiers qui était manifestement vouée à l’échec, qu’il consiste en un paiement d’honoraires d’avocat ou en un préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il sera dit que chaque partie devra régler la moitié des dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCP BROTTIER à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal après débat public, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCP BROTTIER ; CONDAMNE la société [1] et la SCP BROTTIER à payer chacune la moitié des dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCP BROTTIER à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

Karine MOUTARD

LE PRESIDENT

Joëlle CANTON

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