TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/07932
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/25
à : Me Alain LEBEAU ; Me Xavier DEMEUZOY ; Me Yves ARDAILLOU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBA
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. WILBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0521
Madame [S], [Z] [G], demeurant [Adresse 2] - CANADA
représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0521
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2025
Jugement avant dire droit prononcé le 17 septembre 2025
JUGEMENT
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 23/04/2012, la SCI WILBERT et [S] [G] ont donné à bail à [M] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le loyer mensuel était initialement fixé à la somme de 890 euros, augmenté d’une provision sur charges locatives récupérables qui s’élevait à la somme de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22/04/2024 remis à étude et du 02/08/2024 remis selon les dispositions du règlement UE par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCI WILBERT et [S] [G] ont respectivement assigné [M] [V] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins notamment de prononcer la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et d’ordonner la production des relevés de transactions des sous-locations illicites.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21/10/2024 et a fait l’objet de trois renvois avec calendrier de procédure avant d’être examinée à l’audience du 18/06/2025.
La SCI WILBERT et [S] [G], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
A titre principal et avant dire droit :
ordonner à [M] [V] et à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maitre [X] [A], en sa qualité de conseil de la SCI WILBERT et de [S] [G], demanderesses, le ou les relevés intégrales de réservation sur le compte AIRBNB référencé sous le n°[Numéro identifiant 1]dont [M] [V] est ou était bénéficiaire, portant sur l’appartement litigieux sis [Adresse 3], relatifs à la période allant du 22/04/2019 jusqu’à la date de la communication desdits relevés à intervenir, lesdits relevés devront comprendre pour chaque location intervenue, la date de début et de fin de location ainsi que le montant des sommes perçues par l’hôte [M] [V] et par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de sa commission dite « frais de service » ;assortir cette communication de pièces d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, s’appliquant sur une période de 60 jours, l’expiration de laquelle il sera de nouveau fait droit, le présent juge se réservant expressément le pouvoir de la liquider en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [M] [V] à communiquer à la SCI WILBERT et à [S] [G] ses déclarations de revenus et avis d’imposition au titre des revenus perçus de 2019 à 2023 inclus ainsi que tout élément justifiant de la résiliation de son compte sur la plateforme AIRBNB ;assortir cette communication de pièces d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, s’appliquant sur une période de 60 jours, l’expiration de laquelle il sera de nouveau fait droit, le présent juge se réservant expressément le pouvoir de la liquider en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les demandes suivantes :- sur la demande de résiliation judiciaire ;
- sur la demande d’expulsion ;
- sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation sans droit ni titre ;
- sur la condamnation in solidum de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et de [M] [V] au titre de la restitution des fruits civils issus des sous-locations illicites ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens ;
fixer un calendrier de procédure pour que les parties échangent leurs écritures ;réserver les dépens ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 23/04/2012 dont le dernier renouvellement tacite est intervenu le 23/04/2021 à l’encontre de [M] [V] portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;dire qu’à compter du prononcé de cette résiliation, [M] [V] se trouvera être occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] ; ordonner l’expulsion immédiate de [M] [V] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;rappeler que le cas échéant le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par [M] [V] à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à la somme de 2066,18 euros correspondant au double du montant du loyer contractuel, augmenté de la provision sur charges récupérables ;condamner [M] [V] à payer à la SCI WILBERT et à [S] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2066,18 euros à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective de l’appartement libre de toute occupation et de la remise des clefs ;condamner [M] [V] à payer à la SCI WILBERT et à [S] [G] la somme de 7778,92 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus ;condamner in solidum [M] [V] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à payer à la SCI WILBERT et à [S] [G] la somme de 50000 euros, à titre de provision à valoir sur la restitution intégrale des fruits civils perçus indument lors des sous-locations AIRBNB illicites de l’appartement, portant sur la période non prescrite de 5 ans précédant la date de délivrance de l’assignation, sauf à parfaire ; condamner in solidum la société AIRBNB IRELAND UNILIMITED COMPANY et [M] [V] à verser à la SCI WILBERT et à [S] [G] la somme de 1129,04 euros au titre des frais de constat exposés ;condamner in solidum la société AIRBNB IRELAND UNILIMITED COMPANY et [M] [V] à verser à la SCI WILBERT et à [S] [G] la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’huissiers en vue de l’exécution et de la signification du jugement à l’étranger ;rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit :
renvoyer l’affaire à une date ultérieure, si possible à trois mois, afin de permettre aux demandeurs, la SCI WILBERT et [S] [G], de notifier à la CCAPEX leurs conclusions additionnelles tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de [M] [V], motivée par l’existence d’une dette locative ;
Au soutien de leurs prétentions, la SCI WILBERT et [S] [G] exposent que [M] [V] se retranche derrière une fermeture de son compte AIRBNB tandis que la société AIRBNB se retranche derrière le principe de protection des données afin de ne pas communiquer les relevés de transaction. Elles précisent que le locataire n’est plus dans les lieux.
[M] [V], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
A titre principal :
juger irrecevable l’ensemble des demandes de la SCI WILBERT et [S] [G] ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;juger que [M] [V] est un profane de l’immobilier et était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ;rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 23/04/2012 portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;rejeter la demande de déclaration d’occupant sans droit ni titre de [M] [V] des lieux sis [Adresse 3] ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande d’expulsion de [M] [V] et de tous occupants de son chef de l’appartement d’habitation sis [Adresse 3] ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande d’indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de [M] [V] d’un montant de 2066,18 euros ;juger que [M] [V] est dans l’incapacité de produire ses relevés intégrales de réservations AIRBNB ;rejeter la demande de communication des relevés intégrales de réservations AIRBNB à l’encontre de [M] [V] ;déclarer irrecevable la demande de restitution des fruits civils formulée par la SCI WILBERT et [S] [G] en raison du caractère contestable des sommes réclamées ;rejeter la demande de provision de 50000 euros à l’encontre de [M] [V] à faire valoir sur la restitution intégrale des fruits civils perçus lors des sous-locations AIRBNB de l’appartement ;A titre subsidiaire, si le caractère contestable des sommes ne devait pas être retenu :
juger de la mauvaise foi de la SCI WILBERT et [S] [G] d’assigner [M] [V] quatre ans après la délivrance d’un constat d’huissier ;débouter les demandeurs de leur demande de provision de 50000 euros sans déduction des loyers versés ;débouter les demandeurs de ses dernières demandes de restitutions des frais civils sur la période de juin 2021 au 22/04/2024, laquelle ne saurait être prise en compte ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande de provision de 50000 euros à l’encontre de [M] [V] ;En tout état de cause :
débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande de condamnation à l'encontre de [M] [V] au paiement de la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande de paiement de la somme de 1129,04 euros au titre des frais de constat exposés à l’encontre de [M] [V] :condamner in solidum la SCI WILBERT et [S] [G] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI WILBERT et [S] [G] aux entiers dépens ;
[M] [V] expose que les bailleurs ont constaté la sous-location dès 2021 mais n’ont assigné que trois ans plus tard après les jeux olympiques.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
A titre principal :
juger que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY s’en remet à la justice concernant la demande de communication du relevé de transactions formée par la SCI WILBERT et [S] [G] ;débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de leur demande de condamnation à une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir sur une période de 60 jours ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur le fond, en considération des éléments qui auront pu être communiqués dans le cadre de la procédure ;
A titre subsidiaire :
débouter la SCI WILBERT et [S] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ;condamner la SCI WILBERT et [S] [G] à verser à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI WILBERT et [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY expose qu’en vertu de la réglementation sur la protection des données personnelles, elle ne peut communiquer les relevés sans autorisation de l’hôte et à défaut sans décision de justice. Toutefois, elle précise qu’elle n’est pas contre le principe de leur communication. Elle estime par ailleurs ne pas pouvoir être déclarée responsable de la restitution des fruits civils de sorte qu’elle s’oppose à la condamnation solidaire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées et reprises à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025, avec prorogation au 17/09/2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Les articles 138 et suivants du même code permettent au juge, en cours d’instance, d’ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s’il estime cette demande fondée.
En l’espèce, la SCI WILBERT et [S] [G] sollicitent la transmission des relevés de location et les déclarations de revenus de [M] [V] afin de déterminer le montant des sommes perçues par ce-dernier dans me cadre de sous-locations non autorisées de son logement.
Les demanderesses produisent un constat de commissaire de justice réalisé le 01/06/2021 laissant penser que l’appartement sis [Adresse 3], était offert à la location sur la plateforme AIRBNB par [M] [V].
Les demanderesses communiquent également des avis et commentaires trouvés sur la plateforme AIRBNB.
Ils démontrent par ces pièces l’existence d’une sous-location, sans pouvoir pour autant établir le nombre de sous-locations et chiffrer les fruits perçus par cette activité.
Il convient de relever que [M] [V] ne conteste pas avoir mis son logement en sous-location sur la plateforme AIRBNB. Il indique seulement ne plus avoir accès aux relevés de transactions de courte durée.
Il convient donc de constater que la mesure sollicitée est nécessaire à l’établissement d’une preuve dont dépend l’issue d’un litige à venir.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à Maître Alain LEBEAU, conseil de la SCI WILBERT et [S] [G], le ou les relevés intégraux de réservation sur le compte AIRBNB de [M] [V] référencé sous le n°[Numéro identifiant 2], portant sur l’appartement litigieux sis [Adresse 3], relatifs à la période allant du 22/04/2019 jusqu’à la date de la communication des relevés à intervenir, lesdits relevés devront comprendre pour chaque location intervenue : la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par l’hôte [M] [V] et par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre de sa commission dite « frais de service ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dès lors que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne s’oppose pas à cette communication.
S’agissant de la communication des avis d’imposition du défendeur, les demanderesses les sollicitent afin de connaître la situation financière du défendeur pendant la période de sous-location. Cette demande ne concerne donc pas un élément de preuve d’un moyen soulevé par la SCI WILBERT et [S] [G], et ne peut être sollicitée en vertu des articles susvisés.
Il appartiendra à [M] [V] de produire les pièces qu’il estime nécessaires pour prouver les moyens de fait et de droit qu’il invoque par lui-même.
Enfin, il est un fait constant et non contesté que [M] [V] a quitté le logement objet du présent litige et n’a plus accès au compte AIRBNB lié à la sous-location du bien. Dès lors, la demande de communication de la preuve de la résiliation du compte AIRBNB est sans objet et sera rejetée.
L’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 02/12/2025 à 9h01.
Les parties devront échanger leurs écritures suivant le calendrier fixé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à Maître Alain LEBEAU, conseil de la SCI WILBERT et [S] [G], le ou les relevés intégraux de réservation sur le compte AIRBNB de [M] [V] référencé sous le n°[Numéro identifiant 2], portant sur l’appartement litigieux sis [Adresse 3], relatifs à la période allant du 22/04/2019 jusqu’à la date de la communication des relevés à intervenir, lesdits relevés devront comprendre pour chaque location intervenue : la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par l’hôte [M] [V] et par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre de sa commission dite « frais de service » ;
DEBOUTE la SCI WILBERT et [S] [G] de leurs autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de plaidoirie du mardi 02/12/2025 à 9h01 et que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
DIT que les parties devront échanger leurs écritures selon le calendrier suivant :
conclusions de la SCI WILBERT et [S] [G] pour le 07/11/2025 ;conclusions de [M] [V] pour le 21/11/2025 ;conclusions de AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY pour le 27/11/2025 ;
RESERVE les dépens et els frais irrépétibles.
Et le jugement a été signé par le greffier et la juge.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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