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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 25/02901


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Date
22/09/2025
Numéro
25/02901
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68dacfb1763c15057e56fe7b

Texte de la décision

6,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025

N° RG 25/02901 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SO7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. AHORA GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
Né le 02 Avril 1960 à [Localité 5] (GABON), demeurant [Adresse 6] et ayant élu domicile chez HQ, [Adresse 2]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] a confié à la SAS AHORA GESTION la gestion de plusieurs biens immobiliers par contrats des 27 juillet 2020, 02 décembre 2022, 24 février 2023, 15 mai 2023, 22 septembre 2023.

Monsieur [T] [Y] a notifié à la SAS AHORA GESTION une résiliation de l'ensemble des contrats à effet du 30 juin 2024.

La SAS AHORA GESTION fait valoir qu'elle a procédé par erreur au versement en doublon de certains loyers, pour un montant total de 9.365,43 euros.

Suivant exploit du 03 juillet 2025, la SAS AHORA GESTION a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des référés, aux fins de voir entendre :
- condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 9.365,43 euros correspondant aux sommes perçues indûment, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- juger que les intérêts de retard porteront capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement assigné, par remise à étude, Monsieur [T] [Y] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, la SAS AHORA GESTION produit les contrats de gestion locative signés par Monsieur [T] [Y] pour ses différents biens.

Le relevé d'informations bancaires de la SAS AHORA GESTION montre que cette dernière a effectué un virement de 11.722,50 euros le 25 juin 2024, puis un autre de 11.604,90 euros le 27 juin 2024.

La SAS AHORA GESTION justifie du détail de ces versements :
- le 24 juin 2024 paiement n°72 :
- 52,51 euros au titre du garage 2 du 214 PRADO,
- 174,71 euros au titre du garage 3 du 214 PRADO,
- 3.488,23 euros au titre du [Adresse 4],
- 4.949,39 euros au titre du 263 PRADO,
- 700,59 euros au titre de la PALMERAIE,
- le 24 juin 2024 paiement n°873 :
- 111,31 euros au titre du garage 2 du 214 PRADO,
- 233,51 euros au titre du garage 3 du 214 PRADO,
- 3.488,23 euros au titre du [Adresse 4],
- 4.949,39 euros au titre du 263 PRADO,
- 700,59 euros au titre de la PALMERAIE.

La SAS AHORA GESTION explique les différents montants au titre des deux garages du [Adresse 3] par une régularisation intervenue entre temps.

La SAS AHORA GESTION verse les comptes de chaque mandat de Monsieur [T] [Y], qui montrent l'inscription du double paiement.

Par courriel du 03 juillet 2024, Monsieur [T] [Y] a interrogé la SAS AHORA GESTION sur ces versements anormaux.

Par courriel du 29 juillet 2024, la SAS AHORA GESTION a sollicité le remboursement des doublons de paiement.

Par courriel du 05 août 2024, Monsieur [T] [Y] évoque ce trop-perçu, qu'il déclare avoir constaté et signalé.

L'ensemble de ces pièces démontre que la SAS AHORA GESTION a versé deux fois les mêmes sommes à Monsieur [T] [Y] au titre des loyers perçus dans les divers biens objet des mandats de gestion.

Monsieur [T] [Y] sera alors condamné à payer à la SAS AHORA GESTION la somme de 9.365,43 euros correspondant aux sommes perçues indûment, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation en référé, la mise en demeure ne pouvant être retenue dans la mesure où le courrier n'est pas parvenu à son destinataire, étant revenu avec la mission "inconnu à la présente adresse".

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'intention de nuire de Monsieur [T] [Y] n'est pas démontrée. Par ailleurs, la SAS AHORA GESTION ne justifie d'aucun préjudice autre que celui des frais de procédure et que celui du retard de paiement qui est pris en compte au titre des intérêts légaux.

La SAS AHORA GESTION sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [T] [Y] sera tenu des dépens.

Il sera condamné à payer à la SAS AHORA GESTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS AHORA GESTION la somme provisionnelle de 9.365,43 à valoir sur les sommes perçues indûment, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation du 3 juillet 2025,

DÉBOUTONS la SAS AHORA GESTION de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS AHORA GESTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Grosse délivrée le 22/09/2025
À Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW

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