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TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 25/00060


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68dacff0763c15057e57031c

Texte de la décision

7,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5342

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15]

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 14]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 16]

Madame [Z] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]

Agissant en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [B] [C] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] et domicilié à la même adresse

Tous représentés par Maître onia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]

Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[H] [J], alors âgée de 29 ans, est décédée le [Date décès 6] 2018. Son autopsie a conclu à un décès dans le cadre d'un syndrome asphyxique par intoxication au monoxyde de carbone.

Ce décès est intervenu alors que [H] [J] se trouvait avec son ex-compagnon [F] [A] et leurs 2 enfants dans le chalet appartenant à [G] [A] (père de [F] [A]) et à [K] [A] (frère de [G] [A]).

Par jugement définitif en date du 08 février 2024, le Tribunal correctionnel de DIGNES-LES-BAINS a
- relaxé [G] [A] et [K] [A] des fins de la poursuite et les a déclarés responsables in solidum du préjudice subi par les parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
- déclaré opposable le jugement à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
- condamné in solidum [G] [A] et [K] [A] à payer au titre des préjudices subis (préjudice d'affection) et de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
• 20.000 euros à [E] [D] épouse [J] ;
• 20.000 euros à [B] [J] ;
• 9.000 euros à [Z] [J] épouse [C] ;
• 3.000 euros à [I] [C] ;
• 3.000 euros à [B] [C] ;
• 375 euros chacun au titre des frais d'avocat de chacune des 4 personnes majeures.

Aux termes de leur assignation, [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] représenté par ses représentants légaux, [Z] [J] épouse [C] et [I] [C], demandent les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur le règlement des condamnations ordonnées par le jugement définitif du 08 octobre 2024 rendu par le Tribunal Correctionnel de DIGNES-LES-BAINS et opposable à l'assureur :
• 20.750 euros à [E] [D] épouse [J] ;
• 20.750 euros à [B] [J] ;
• 9.750 euros à [Z] [J] épouse [C] ;
• 3.750 euros à [I] [C] ;
• 3.000 euros à [B] [C].

Ils réclament en outre :
- la somme de 1.000,00 Euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice résultant de la résistance abusive de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la somme de 1.500,00 Euros pour chacun des requérants majeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[K] [A] et [G] [A] sont intervenus volontairement à la cause. Ils indiquent qu'ils n'ont versé aucune somme à [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C].

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la cause.

La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD soulèvent la prescription de l'action de [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] au visa de l'article 2224 du Code Civil et l'absence de garantie mobilisable.

*

MOTIFS

L'article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Concernant la prescription de l'action, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD d'une part, [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] d'autre part s'opposent sur la durée de la prescription.

La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD invoquent l'article 2224 du Code Civil qui prévoit :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

[E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] invoquent l'article 2226 du Code Civil qui prévoit :
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

[K] [A] et [G] [A] soulèvent l'irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.

Ces contestations sérieuses ont vocation à être traitées par le juge du fond.

Il en est de même concernant l'application du contrat d'assurance et la détermination des garanties mobilisables.

En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à référé.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] les frais irrépétibles par eux exposés.

*

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de [K] [A] et de [G] [A],

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

REJETONS la demande formée par [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] représenté par ses représentants légaux, [Z] [J] épouse [C] et [I] [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETONS toute autre demande,

CONDAMNONS in solidum [E] [D] épouse [J], [B] [J], [Z] [J] épouse [C], [I] [C] et [B] [C] représenté par ses représentants légaux, [Z] [J] épouse [C] et [I] [C], aux dépens,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 26 Septembre 2025

À
- Maître onia OULED-CHEIKH
- Maître Laura LOUSSARARIAN
- Me Benjamin LAFON

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