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TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 24/12358


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Date
29/09/2025
Numéro
24/12358
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68dacff0763c15057e570322

Texte de la décision

5,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12358 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QBZ

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Me Florence BOYER)
C/
Mme [U] [C], [I] [Y] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Me Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de Grasse, [Adresse 2]

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [U] [C], [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 février 2024, [U] [Y] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC un prêt d'un montant de 400.000,00 Euros au taux de 4 % l'an amortissable en 300 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [U] [Y] par lettre recommandée AR en date du 18 juin 2024.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 400.295,11 Euros suivant quittance subrogative en date du 20 août 2024.

*

Par acte en date du 17 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [U] [Y] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 400.295,11 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
- la somme de 3.600,00 Euros au titre des honoraires d'avocat,
- subsidiairement, la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[U] [Y] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

L'article 2308 du Code Civil applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022 prévoit :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 20 août 2024, date de la quittance subrogative.

La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [U] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 400.295,11 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [U] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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