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TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 23/11829


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Date
29/09/2025
Numéro
23/11829
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68dacff2763c15057e57037c

Texte de la décision

5,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11829 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAB

AFFAIRE :

Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (Me ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
Mme [X] [G] (Me Sarah BAYE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°381 976 448, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alice ARCHENOUL, de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, AARPI SPECTRA AVOCATS, [Adresse 6]

FAITS ET PROCEDURE

[X] [G] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
- un prêt d'un montant de 61.003,00 Euros au taux de 1,77 % l'an amortissable en 196 mensualités,
- un prêt à taux zéro d'un montant de 6.000,00 Euros amortissable en 196 mensualités.

Par lettres recommandées AR en date des 13 juin 2023 et 04 juillet 2023, [X] [G] a été mise en demeure de régler les échéances impayées. La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée AR en date du 10 août 2023.

*

Par acte en date du 03 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné [X] [G] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 61.004,48 Euros avec intérêts,
- la somme de 3.000,00Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[X] [G] n'a pas conclu avant clôture bien qu'ayant régulièrement constitué avocat.

*

MOTIFS

L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

[X] [G] présente une demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que son état de santé a empêché tout contact avec son conseil entre juin 2024 et décembre 2024.

L'assignation a été délivrée le 03 novembre 2023. [X] [G] a fait l'objet d'une injonction de conclure le 15 avril 2024, soit avant son indisponibilité. A compter du mois de janvier 2025, [X] [G] pouvait parfaitement reprendre contact avec son conseil. Or, [X] [G] a attendu le 20 juin 2025 pour notifier des conclusions.

Pour autant, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que [X] [G] puisse faire valoir son argumentation et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE puisse y répliquer.

L'ordonnance de clôture sera révoquée. Les conclusions et les pièces notifiées par [X] [G] le 20 juin 2025 seront donc déclarées recevables.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,

ADMET les conclusions et les pièces notifiées par [X] [G] le 20 juin 2025,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 9h30,

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de conclure pour cette date,

RESERVE les dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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