TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/02742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me Paul GUILLET
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EXPEDITION :
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N° RG 25/02742 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P] [K]
né le 12 Avril 1959 à SENEGAL, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 30 août 2017, la SAEM Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) ADOMA a mis à disposition de M. [I] [P] [K] le logement situé [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 342,79 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait signifier le 17 février 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1.661,29 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner en référé M. [I] [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 11 à compter du 17 mars 2025,ordonner l’expulsion de M. [I] [P] [K] et celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin était, fixer une indemnité d'occupation mensuelle que M. [I] [P] [K] sera tenu de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant de la dernière redevance échue,condamner M. [I] [P] [K] à lui payer, à titre provisionnel, le montant des échéances impayées, soit la somme de 2.511,99 euros comptes arrêtés au 17 avril 2025 augmentée des intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat de résidence sera constatée,condamner M. [I] [P] [K] à lui payer, à titre provisionnel une indemnité d'occupation pour la période courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu'à la reprise effective de lieux égale à la dernière échéance échue révisable aux conditions du contrat et qui aurait été normalement payée si la résiliation du contrat de résidence n’avait pas été prononcée,condamner M. [I] [P] [K] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner M. [I] [P] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa dette à la somme de 3.788,04 euros, terme du mois de juin inclus.
Cité à étude, M. [I] [P] [K] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département.
Aux termes de l'article L.632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels le code de la construction et de l'habitation dispense le bailleur de dénoncer l'assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de résidence
En application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article R.633-3 II du code de l'habitation et de la construction, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. (…)
Le III de ce même texte prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, le contrat de résidence du 30 août 2017 contient une clause résolutoire, en son article 11, prévoyant la possibilité d'une résiliation par le « gestionnaire », un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d'inexécution par le « résident » de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence, ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la SAEM ADOMA a fait signifier à M. [I] [P] [K] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 1.661,29 euros, à peine de résiliation.
La lecture du relevé de compte versé aux débats arrêté au 8 juillet 2025 laisse apparaître que les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 17 mars 2025, d'ordonner l’expulsion de M. [I] [P] [K] des lieux occupés, au besoin avec l'assistance de la force publique, et de le condamner à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 425,35 euros, à compter du 18 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 8 juillet 2025 que M. [I] [P] [K] reste débiteur d’une dette de 3.788,04 euros, redevance du mois de juin 2025 inclus.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, M. [I] [P] [K] est condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3.788,04 euros à titre de provision représentant les redevances impayées et indemnités d'occupation à la date du 8 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] [K] partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [I] [P] [K] sera condamné à payer à la SAEM ADOMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAEM ADOMA recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 août 2017 entre la SAEM ADOMA et M. [I] [P] [K] portant sur le logement sis [Adresse 2], à effet au 17 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande d’expulsion sans délai ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [P] [K] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 425,35 euros, à compter du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [P] [K] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 3.788,04 euros, représentant les redevances impayées et indemnités d'occupation à la date du 8 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
CONDAMNE M. [I] [P] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [P] [K] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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