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TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 25/02576


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Date
26/09/2025
Numéro
25/02576
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68dacffc763c15057e57058f

Texte de la décision

3,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025

N° RG 25/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PRJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son Syndic en exercice LAMY SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence NEXITY [Localité 5] Prado Vélodrome, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

FAITS ET PROCEDURE

[F] [O] est propriétaire d'un bien immobilier situé dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Le 23 janvier 2025, un commandement de payer les charges impayées a été délivré à [F] [O].

*

Par acte en date du 13 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné [F] [O] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 1.504,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 au titre des charges échues au 12 mai 2025,
- la somme de 113,90 Euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025,
- la somme de 3.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[F] [O] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la dernière mise en demeure, soit le 08 avril 2025.

En l'état des multiples mises en demeure, la résistance abusive de [F] [O] est établie. Il sera alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il convient d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

STATUANT après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE [F] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] :
- la somme de 1.504,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 au titre des charges échues au 12 mai 2025,
- la somme de 113,90 Euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025,
- la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [F] [O] aux dépens,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
- Me Romain CHAREUN

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