TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 25/02576
Vérifier : TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 25/02576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PRJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son Syndic en exercice LAMY SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence NEXITY [Localité 5] Prado Vélodrome, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
[F] [O] est propriétaire d'un bien immobilier situé dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le 23 janvier 2025, un commandement de payer les charges impayées a été délivré à [F] [O].
*
Par acte en date du 13 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné [F] [O] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 1.504,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 au titre des charges échues au 12 mai 2025,
- la somme de 113,90 Euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025,
- la somme de 3.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[F] [O] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la dernière mise en demeure, soit le 08 avril 2025.
En l'état des multiples mises en demeure, la résistance abusive de [F] [O] est établie. Il sera alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
STATUANT après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE [F] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] :
- la somme de 1.504,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 au titre des charges échues au 12 mai 2025,
- la somme de 113,90 Euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025,
- la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [F] [O] aux dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
- Me Romain CHAREUN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.