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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/02656


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/02656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/02656
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68dacffd763c15057e5705b8

Texte de la décision

13,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025

GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me Olivier GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02656 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MZ7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIREM, et encore en ses bureaux sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [I]
né le 05 Février 1990, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [F] [J] épouse [I]
née le 30 Décembre 1999, demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 25 mars 2021, la SA ERILIA a donné à bail à M. [C] [I] ET MME [F] [I] née [J] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 750,33 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 un commandement de payer la somme de 1.859,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 avril 2025, soit la somme de 2.828,84 euros avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer en cours, charges en sus,
- condamner M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 11 février 2025 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 10 juillet 2025, l'affaire a été retenue.

A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.371,47 euros, selon décompte en date du 8 juillet 2025, terme de juin inclus.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail conclu le 25 mars 2021 contient une clause résolutoire (article X) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 1.859,59 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 11 avril 2025.

M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
 
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 890,01 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] restent devoir la somme de 2.985,44 euros, à la date du 8 juillet, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juin inclus, après déduction des frais d’enquête non justifiés et des frais de procédure pris en compte dans les dépens.

Pour la somme au principal, M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 2.985,44 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.859,59 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2021 entre la SA ERILIA et M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] concernant le logement et l’emplacement de stationnement, situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DIT qu’à défaut pour M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 2.985,44 euros décompte arrêté au 8 juillet 2025 incluant la mensualité de juin, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.859,59 euros à compter du 11 février 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 890,01 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [F] [I] née [J] aux dépens;

REJETTE la demande de la SA ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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