TJ 35238, 29 sept. 2025, RG 24/04854
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/04854 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIC
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[K] [G] ([S])
[Z] [S]
C/
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ENSEIGNANTS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen [G], Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [G] ([S])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ENSEIGNANTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [G] et M. [Z] [S] sont clients de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants. Ils sont titulaires de comptes ouverts en son agence, [Adresse 2] à [Localité 11].
Le jeudi 26 octobre 2023, Mme [K] [G] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 12], pour escroquerie. Elle déclare dans sa plainte : « aujourd’hui, j’ai reçu un appel sur mon téléphone.... d’une personne qui s’est présentée comme étant de la répression des fraudes, et qui travaille pour le CMB de Bretagne. Il m’a dit que suite à un virement que j’avais fait... je devais changer mon moyen de paiement pour confirmer cet abonnement. Puis un autre numéro m’a appelé... J’ai eu une autre personne qui m’a demandé de me connecter à une application du CMB, puis il m’a expliqué que les fraudeurs avaient piraté mes comptes et tentaient de faire des virements. Il m’a demandé de faire des virements de compte à compte. Il m’a demandé de faire des cartes Virtualys à chaque fois m’étais l’argent sur mes cartes Virtualys. Il m’a également de changer mes plafonds internet. Je l’ai fait... ».
Le jour même, Mme [G] et M. [S] se sont rapprochés de leur banque pour arrêter les paiements initiés par le fraudeur, et faire opposition à leurs cartes bancaires. Sur le compte commun, il a été constaté une soustraction de 6.198,24€ et sur le compte de Mme [G], une soustraction de 3.156,71 €. Les paiements frauduleux ont été réalisés par internet au profit de la société Leroy Merlin et de l’agence de voyage en ligne Govoyage
Par courrier du même jour, Mme [G] a demandé à sa banque, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants, de prendre en compte son dossier de réclamation, espérant une prise en charge rapide.
Le 8 novembre 2023, le CMB de [Localité 11] Enseignants lui a répondu : « suite à l’étude de votre dossier... nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de remboursement. En effet, il y a eu une négligence grave car les opérations ont été dûment autorisées et validées par vos soins. Nous avons lu avec attention les informations que vous nous avez données. Nous ne pouvons pas vous apporter une suite favorable. »
Le 22 novembre 2023, le service relation clientèle du CMB a répondu au courriel de Mme [G] du 15 novembre précédent, ne pouvoir répondre favorablement à sa demande : « A la lecture de votre courriel et du procès-verbal d’audition du 26 octobre 2023, vous indiquez expressément avoir réalisé des opérations contestées.
Extrait de votre dépôt de plainte : « il m’a demandé de faire des virements de compte à compte. Il m’a demandé de faire des cartes Virtualys, en fait je mettais l’argent sur mes cartes Virtualys. Il m’a également de changer mes plafonds internet. Je l’ai fait ».
Conformément à l’article L 133-6 du code monétaire et financier, ces opérations ont été dûment autorisées puisque vous avez consenti à leur exécution en les réalisant, la Caisse locale n’a fait qu’exécuter les paiements passés ».
Le 22 novembre 2023, Mme [G] a saisi le médiateur du CMB, qui a informé les demandeurs que le CMB ne donnait pas une suite favorable et a clôturé la médiation.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Mme [G] et M. [S] ont sollicité la condamnation du Crédit Mutuel Arkéa à :
- à régler à Mme [G] la somme de 3.156, ,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
- à régler à Mme [G] et de à M. [S] la somme de 6.198, 24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
- aux entiers dépens,
- à régler à Mme [G] et à M. [S] la somme de 700 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, ils demandent la condamnation solidaire des sociétés défenderesses ou l’une à défaut de l’autre, à régler à Mme [G] la somme de 3.156,71 € et celle de 6.198,24 € à régler à Mme [G] et à M. [S], avec pour les deux sommes, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ; la condamnation solidaire des société défenderesses ou l’une à défaut de l’autre, à leur régler à chacun une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire.
Sur la confidentialité attachée à la procédure de médiation, les demandeurs s’en rapportent à cette demande du CMB de voir écartées des débats les pièces 6 et 7 s’y rapportant.
Mme [K] [G] et M. [Z] [S] s’en remettent à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Crédit Mutuel Arkéa, mais demandent le rejet de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur leurs demandes formées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] Enseignants, il résulterait de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier que le délai de 13 mois est un délai de signalement et non d’action, de sorte qu’aucune irrecevabilité pour forclusion ne serait encourue. Les faits ont été dénoncés et une plainte déposée le jour même, soit le 26 octobre 2023.
En tout état de cause, leur assignation dirigée contre le siège social Crédit Mutuel Arkéa délivrée le 8 juillet 2024, aurait régulièrement interrompu le délai de forclusion à l’encontre du CMB, entité bancaire dans sa globalité. Les demandeurs seraient donc recevables.
La responsabilité du CMB, prestataire de paiement, serait engagée sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, l’opération de paiement n’étant pas autorisée.
La banque ne peut reprocher une négligence grave aux demandeurs. Il lui appartient de la prouver. Le CMB aurait dû être interpellé par l’opération sollicitée par sa cliente et procéder à des vérifications pour s’assurer de la légitimité des opérations suspectes, les mouvements étant inhabituels sur les comptes des demandeurs.
Mme [G] a été trompée sur le destinataire des fonds, pensant protéger son argent, en opérant des virements internes sur ses comptes, pour ne pas permettre au tiers fraudeur de réaliser des achats en ligne à son préjudice.
Elle n’a pas consenti au montant des opérations litigieuses au débit de ses comptes de 6.198,24 € et de 3.156,71 €.
En application des dispositions de l’article R 612-3 du code de la consommation, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants demande que soient écartées des débats, les pièces 6 et 7 communiquées par les demandeurs.
La société Crédit Mutuel Arkéa demande au tribunal, de juger que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt et d’aucune qualité à agir contre elle ; de déclarer en conséquence leur demande en paiement irrecevable et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa ; de les condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants demande de lui décerner acte de son intervention, volontaire ; à titre principal, de juger qu’en l’absence de demande indemnitaire à son encontre avant le 26 novembre 2024, l’action des demandeurs pour paiements non autorisés est forclose. Subsidiairement, leur demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance est irrecevable, car lorsque la banque, prestataire de service de paiements voit sa responsabilité recherchée sur le fondement d’une opération non autorisée, le seul régime applicable est le régime de responsabilité des articles 58,59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité.
La demande d’indemnisation est mal fondée, les opérations de paiement, objet de la réclamation, ayant été réalisées et autorisées par Mme [G] elle-même comme elle l’a déclaré, ce sont en conséquence des paiements autorisés conformément aux dispositions de l’article L 133-3 du code monétaire et financier. La demande indemnitaire au titre des paiements autorisée n’est pas fondée.
Les demandeurs comme ils l’ont déclaré, ont commis une négligence grave, en communiquant leurs données personnelles et confidentielles, permettant au tiers fraudeur de détourner à son profit les paiements.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont plaidé, déposé leur dossier de plaidoirie, et leurs dernières conclusions visées par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 29 septembre 2025.
Le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés, des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’obligation de confidentialité attachée à la procédure de médiation
L’article L 612-3 du code de la consommation dispose : « la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 18 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
En application de ce texte, les juges ne peuvent statuer au vu des pièces couvertes par ce principe et ils doivent au besoin d’office les écarter des débats.
Les pièces 6 et 7 se rapportant à la procédure de médiation initiée par les demandeurs sans opposition de leur part, seront purement et simplement écartées des débats.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au terme de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Mme [G] et M. [S] ont dirigé leurs demandes à la fois contre la SA Crédit Mutuel Arkéa et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants.
Il ressort des pièces versées à la procédure, que la SA Crédit Mutuel Arkéa immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 775 577 018 a notamment pour objet, de favoriser l’activité, le développement des caisses adhérentes et de leurs sociétaires.
La société Caisse de Crédit Mutuel Rennes Enseignants, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 451 271 365 est actionnaire de la SA Crédit Mutuel Arkéa. S’agissant de ses activités, elle a pour mission de procurer à ses sociétaires le crédit qui leur est nécessaire, de recueillir l’épargne, le dépôt d’argent sous toute forme et effectuer toute recette et paiement pour le compte de ses déposants.
Il s’agit donc de deux personnes morales distinctes ayant des objets différents.
Si les demandeurs sont titulaires de comptes ouverts dans les livres de la société Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants, ils n’ont en revanche aucun lien contractuel avec la SA Crédit Mutuel Arkéa.
En conséquence, et sans opposition des demandeurs, leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Crédit Mutuel Arkéa est déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 122 du Code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées contre la Caisse de Mutuel [Localité 11] Enseignants
A/ Sur la demande fondée sur les dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 13 janvier 2018, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de début sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
La lettre de l’article L 133-24 du code monétaire et financier n’évoque effectivement que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement, et non l’éventuelle saisine des juridictions.
Cependant, la Cour de cassation a transmis à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une banque au regard de la directive, suite à laquelle l’article L 133-4 du code monétaire et financier a été adopté.
Dans son arrêt du 2 septembre 2021, la CJUE s’oppose à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois, soit ouvert à l’utilisateur de service de paiement.
Cette interprétation s’impose aux juridictions nationales saisies de cette difficulté précise nonobstant la critique des demandeurs au regard de la formulation même du texte, et à la nécessité de respecter le sens des mots.
La requête introductive d’instance du 8 juillet 2024 était dirigée uniquement contre le Crédit Mutuel Arkéa, étant déclaré irrecevable, le délai de forclusion n’a pas été interrompu par cette assignation.
La demande de Mme [G] et de M. [S], à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants, a été formalisée pour la première fois par conclusions le 11 mars 2025.
En conséquence, eu égard au délai écoulé supérieur à 13 mois, les débits frauduleux étant du 26 octobre 2023, les demandeurs sont irrecevables dans leurs prétentions à son encontre pour cause de forclusion.
B/ Sur la demande pour manquement au devoir de vigilance de la banque
L’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de la responsabilité définie aux articles L 133-18 à L 133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58,59 et 60 paragraphes 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-20 du code monétaire et financier, pour des paiements qu’ils n’auraient pas autorisés.
En conséquence est seul applicable ce régime de responsabilité, leur demande sur le fondement de la faute contractuelle de droit commun est irrecevable.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
A titre surabondant, le régime spécial de la responsabilité relatif aux opérations de paiement ne prévoit aucun cas de responsabilité du prestataire de service de paiement, dès lors que l’opération de paiement a été valablement autorisée et consentie par le payeur.
Le banquier n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’anomalies apparentes devant attirer l’attention du professionnel normalement vigilant, lorsqu’il se borne à exécuter les opérations de paiement de son client.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [G] et M. [Z] [S] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qui tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Mutuel Arkéa.
En revanche, Mme [K] [G] et M. [Z] [S] seront condamnés solidairement à verser à la Caisse Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignant, une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- ECARTE des débats les pièces 6 et 7 de Mme [K] [G] et de M. [Z] [S],
- DECLARE irrecevable l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et les en déboute,
- DECLARE atteinte par la forclusion les demandes de Mme [K] [G] et de M. [Z] [S] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ENSEIGNANTS, et les en déboute,
- DECLARE irrecevable les demandes indemnitaires de Mme [K] [G] et de M. [Z] [S] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ENSEIGNANTS, et les en déboute
- CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et M. [Z] [S] aux entiers dépens,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CREDIT MUTUEL ARKEA,
En revanche,
- CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et M. [Z] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ENSEIGNANTS, une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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