TJ 78646, 19 sept. 2025, RG 23/00777
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00777 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCGG
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE
DE FRANCE (CRCAM IDF) Société Civile Coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code Rural, ayant son siège social à [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1966, à [Localité 2] de nationalité
française, domicilié [Adresse 2] [Localité 3],
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention régularisée le 26 novembre 2016, Monsieur [E] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE (ci-après dénommée « la CRCAM IDF ») un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Monsieur [E] [N] a, également, souscrit par acte sous-seing-privé du 26 juin 2018, auprès de la CRCAM IDF un prêt n° 00001480971 d’un montant de 47.000 euros pour une durée de 120 mois au taux annuel de 3,100 %.
Courant 2022, Monsieur [N] a cessé de procéder au remboursement de son prêt.
Aussi, par courrier en date du 25 novembre 2022, la CRCAM IDF l'a mis en demeure de régulariser sa situation notamment au titre du prêt n° 00001480971 dans le délai de 15 jours de la réception, lui précisant qu’à défaut il sera procédé à la clôture du compte chèque et que la déchéance du terme sera acquise rendant immédiatement exigible la totalité de ses engagements en principal, intérêts et accessoires.
Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que suivant exploit du 3 février 2023 la CARCM IDF l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [E] [N] sollicite de voir :
Vu les articles L 312-36, L 312-38 et L312-39 du Code de la consommation, dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat,
Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu l 'article 1231-5 du Code civil,
Vu l 'article 1343-5 du code civil
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu l'offre de crédit à la consommation en date du 26juin 2018,
Vu la mise en demeure du 25 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [E] [N] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal et reconventionnel,
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la mise en demeure unique du 25 novembre 2022 préalable à la déchéance du terme de chacun contrats de crédit n°00001480971, n°00001319496 et n°00001319497 ;
DIRE ET JUGER irrecevable l'action introduite par la CRCAM IDF faute de déchéance du terme valablement intervenue en présence d'une unique mise en demeure préalable pour trois contrats distincts indépendants entre eux ;
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la mise en demeure unique du 25 novembre 2022 préalable à la déchéance du terme de chacun contrats de crédit n°0000148097l, n°00001319496 et n°00001319497 faute de corrélation entre les soldes réclamés et les sommes réellement dues par Monsieur [E] [N] ;
DIRE ET JUGER irrecevable action introduite par la CRCAM IDF faute de déchéance du terme valablement intervenue à défaut de corrélation entre le montant de la créance inscrit dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, le décompte produit en pièce adverse n°5 et la créance réclamée dans la présente instance ;
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la déchéance du terme et mise en exigibilité de chacun contrats de crédit n°0000l48097l, n°00001319496 et n°00001319497 ;
DIRE ET JUGER que par suite de la nullité de la déchéance du terme, les contrats de crédit n°00001480971, n°00001319496 et n°00001319497 ont repris leurs cours ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la créance en principal de la CRCAM IDF à l'égard de Monsieur [E] [N] au titre du crédit à la consommation n°00001480971, s'élève à la somme de 29 750,86 euros au 21 décembre 2022 ;
DEBOUTER la CRCAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32 528,28 euros outre intérêts au taux contractuel ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à indemnité forfaitaire de recouvrement ni à clause pénale,
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande en paiement d°indemnité forfaitaire, et subsidiairement la ramener à plus juste proportion ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNER le report pour une durée de deux années du paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E] [N], et à défaut, ORDONNER leur échelonnement sur une période de 24 mois ;
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande formée au titre des dépens.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
- Rejeté les moyens tirés de nullité de la mise en demeure et de la nullité de la déchéance du terme,
- Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2023,
- Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 10 juin 2024 ;
- Invité la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE à :
- indiquer précisément la date de la déchéance du terme ;
- produire un décompte faisant apparaître le montant des échéances échues impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme ;
- Sursis, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2024, la CRCAM IDF demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 Code civil,
Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE France, la somme de 33.698,50 € outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % postérieurs au 05/04/2024 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
Monsieur [N] n'a pas repris d'écritures postérieurement au jugement mixte.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2025 reporté au 19 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande en paiement
Le Crédit agricole fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée le 21 décembre 2022 et qu'à cette date, le montant de sa créance s’élevait à la somme de 30.502,50 €.
Elle fait valoir que selon décompte arrêté au 5 avril 2024, sa créance s'élève à la somme de 33.698,50 €.
Elle réclame, enfin, la capitalisation des intérêts.
En défense, Monsieur [E] [N] fait valoir n'être redevable, au titre du capital, des intérêts et accessoires à la date du 21 décembre 2022, que de la somme de 29 750,86 euros.
Il soutient, par ailleurs, s’agissant de l’indemnité forfaitaire, que sa dette s’élevant à la somme de 29.750,86 euros, la somme de 2.000 euros correspondant à près de 7% du capital est manifestement excessive au regard des règlements honorés durant 4 années et du faible préjudice subi par la CRCAM IDF, établissement de crédit, privé du règlement des échéances depuis seulement trois mois au jour de la délivrance de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de telle sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à indemnité forfaitaire de recouvrement ni à clause pénale ou, subsidiairement, de la ramener à plus justes proportion.
Il affirme, enfin, qu’il est de jurisprudence constante que la règle édictée par l’article L.311-32 du code de la consommation, (désormais L.312-38), selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 (désormais L.312-39 et L.312-40) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, si bien que la banque doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article L313-51 de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de contrat de crédit à la consommation, du tableau d'amortissement, des mises en demeure du prêteur et du décompte de créance que le 21 décembre 2022, date de la déchéance du terme du prêt, que Monsieur [N] était redevable envers la banque, des sommes de :
- 1 787,27 euros au titre des échéances échues impayées
- 28 110,73 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 10 décembre 2022,
soit la somme totale de 29 898 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,100 % à compter du 21 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, aux termes des stipulations contractuelles, les parties ont convenu au paragraphe « Conséquence d'une défaillance de Emprunteur » qu' « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur dans les remboursements, le Préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, si le Préteur exige le remboursement du capital restant peut demander à l'Emprunteur une indemnité égale à du capital restant dû à la date de défaillance ».
Toutefois, l'article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l'espèce, au regard du taux d'intérêts conventionnels, il apparaît que cette indemnité arrêtée à la somme de 2 000 euros n'apparaît manifestement excessive.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation premier acte valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
- Sur la capitalisation
L'article L.313-52 du Code de la consommation du même code dispose, en son alinéa 1er, que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
- Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [N] sollicite que lui soient accordés des délais de paiements en faisant valoir qu'il a toujours été un débiteur de bonne foi et ne s`est trouvé en difficulté de paiement que parce qu'il a été victime d'une agression le 27 septembre 2021.
Il précise qu’après une hospitalisation des suites de son agression, il se trouve toujours en arrêt maladie compte tenu de ses souffrances et séquelles physiques, qui ont eu des répercussions sur ses revenus et ont conduit à la liquidation judiciaire de sa société.
Il souligne qu'il a multiplié les échanges avec sa banque pour tenter de régulariser sa situation et obtenir les conditions générales de l'ensemble des contrats d'assurance qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la CRCAM IDF et auxquelles il ne pouvait plus accéder du fait du blocage de l'accès de ses comptes,
Il précise ainsi qu'il a décidé de mettre en vente son bien immobilier de sorte que pour permettre cette vente, il sollicite le paiement des condamnations prononcées à son encontre soit reporté pour une durée de deux années, et à défaut de report, qu'il soit échelonné sur une période de 24 mois.
La banque rétorque que compte tenu de l’ancienneté de la créance, de la résistance injustifiée et systématique opposée par l’emprunteur l'obligeant, à de multiples relances et à de lourds échanges de correspondances, Monsieur [N] qui n’a pas fait preuve de bonne foi, est mal fondé à solliciter des délais de règlement supplémentaires à ceux dont il a de fait déjà bénéficié.
***
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d'établir qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l'espèce, le défendeur ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière ou de sa capacité à rembourser l'intégralité de sa dette à l'issue du délai de paiement sollicité.
Ainsi, il évoque son souhait de mettre en vente un immeuble dont il est propriétaire mais aucun mandat de vente n'est versé aux débats.
Par ailleurs, aucun versement même partiel n'a été réalisé depuis que Monsieur [N] a été mis en demeure de payer les sommes dues au Crédit Agricole, de telle sorte qu'il a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
- Sur les autres demandes
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné verser à la CRCAM IDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE les sommes de :
- 29 898 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,100 % à compter du 21 décembre 2022 ;
- 2 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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