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TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/00947


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Date
29/09/2025
Numéro
24/00947
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dad3ee763c15057e574557

Texte de la décision

4,959 caractères

Pôle social - N° RG 24/00947 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTM

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [C]
- CPAM DE SEINE SAINT DENIS

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00947 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTM

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants,
Monsieur [L] [U], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social - N° RG 24/00947 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTM

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] a bénéficié du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale de paternité du 1er au 18 avril 2023.

Par courrier en date du 14 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a adressé à M. [C] une « notification de payer » d’une somme indue d’un montant de 374,64 euros au titre des indemnités journalières de paternité du 1er au 18 avril 2023 expliquant que cette somme lui a été versée en considérant qu’il avait deux employeurs alors qu’il n’en avait qu’un seul.

Contestant cet indu, M. [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 05 juin 2024, a confirmé la créance de la caisse pour un montant de 374,64 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir des délais de paiement.

Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, M. [C], comparant en personne, ne conteste pas le bien fondé et le montant de l’indu qui lui est réclamé mais demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 20 euros par mois afin qu’il puisse s’acquitter de l’intégralité de sa dette. Il expose sa situation financière et personnelle précisant que cette erreur de la caisse le place dans une situation difficile ne lui permettant pas d’accepter la proposition d’échéancier de celle-ci à hauteur de 31,22 euros par mois. Il rappelle enfin qu’il n’est pas responsable de cette situation.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [C] de sa demande de délai de paiement.

Elle explique qu’il ne lui est pas possible d’accorder à M. [C] un échéancier de plus de douze mois pour le montant de la créance litigieuse et sollicite un jugement compte tenu du refus de l’assuré d’accepter la proposition d’échéancier qu’elle lui a faite à hauteur de 31,22 euros par mois.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que M. [C] demande au tribunal uniquement des délais de paiement, le bien-fondé et le montant de la créance de la caisse n’étant pas contesté.

1. Sur la demande de délai de paiement

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.

L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande à ce titre, formée par M. [C], doit être rejetée.

M. [C] est néanmoins invité à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que M. [Y] [C] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de l’indu de 374,64 euros correspondant aux indemnités journalières de paternité qu’il a indument perçues du 1er au 18 avril 2023,

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Y] [C],

CONDAMNE M. [Y] [C] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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