TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/00980
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBE
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Z] [U], [O] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [U]
Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
A l'audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 12 décembre 2024.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A l'audience du 7 juillet 2025, la partie demanderesse déclare, par l'intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales la dette étant soldée, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La partie défenderesse n'a présenté à ce jour aucun moyen de défense au fond ou fin de non- recevoir ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur les dépens :
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure ; ils sont condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du demandeur quant à ses demandes principales la dette étant soldée.
Condamne solidairement Madame et Monsieur [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamne solidairement aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision, est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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