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TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 25/00711


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
68dad3f6763c15057e5746ff

Texte de la décision

8,765 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]

N° RG 25/00711 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF4U

JUGEMENT

Du : 29 Septembre 2025

[O] [E] [T]

C/

[J] [Y] [W]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me THIRION

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Y] [W]
La Prefecture des Yvelines

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Septembre 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Margaux THIRION, substituée par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant

A l'audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [O] [E] [T] propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] a par acte du 31 octobre 2022 donné à bail sous mandat de gestion de L’immobilière [R] [L] à effet au 1er novembre 2022 ledit logement à Monsieur [J] [Y] [W] en contrepartie d’un loyer de 1146,06 euros et 100 euros de charges.

Monsieur [J] [Y] [W] se trouvant en état d’impayés il lui était délivré un commandement visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 pour paiement de la somme en principal de 3 476,35 euros au 1er juin 2024.

Le causes du commandement n’ont pas été régularisées dans les six semaines imparties malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025 Monsieur [O] [E] [T] a fait assigner Monsieur [J] [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [T].
- Déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 24 août 2024.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] [W] et tous occupants de son chef du logement loué, avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais de la personne expulsée,
- Condamner Monsieur [J] [Y] [W] au paiement de la somme de 4 798,61 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 24 août 2024.
- Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 3 807 euros charges comprises à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2025.

A cette audience le conseil de Monsieur [T] a actualisé la demande à la somme de 17 327 euros et précisé qu’aucun paiement n’avait été effectué.

Monsieur [J] [Y] [W] assigné à étude n’était ni présent ni représenté.

Lecture du rapport social du 20 juin 2025 rapporte l’absence de Monsieur [J] [Y] [W] au rendez-vous fixé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé les 27 février et 24 mars 2025 par EXPLOC.

La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2024.

L’action est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [Y] [W] locataire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 2]) suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 3476,35 euros au 1er juin 2024.

Le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juin 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL

Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 24 août 2024.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] [W] des lieux situés au 1er étage du [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.

Sur le placement sous séquestre des meubles :

Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [J] [Y] [W] est redevable de la somme de 4 798,61euros au titre des loyers et charges impayés au 24 août 2024 la dette ne pouvant être actualisée en l’absence du défendeur par respect du contradictoire.

Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 3476,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [J] [Y] [W] sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail euros au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer et charges.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [J] [Y] [W] devra payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens restent à sa charge et ce compris les frais du commandement de payer du 11 juin 2024 de 73,50 euros.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort

CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 24 août 2024.

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [Y] [W] des lieux loués et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] [W] au paiement de la somme de 4 798,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 août 2024. Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 3476,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 août 2024 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.

LE CONDAMNONS au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 de 73,50 euros.

DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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