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TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 24/01223


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Date
26/09/2025
Numéro
24/01223
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68dad5cb763c15057e5762c5

Texte de la décision

3,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FENB

n° minute :

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

[R] [V] épouse [K]

copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)

- Me LAUNAY

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [T] ROUSSEL, vice-présidnet placé délégué aux fonction de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 juillet 2025,

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillant faute de constitution

Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8], 29

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2025 ;

PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [R] [V] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (29),

et

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (29),

unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (29), le [Date mariage 3] 2003 sans un contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 1er septembre 2018 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 (DEUX MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens avec distraction au profit de maître Cécile LAUNAY, avocate au barreau de Quimper ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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