Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 22/02102


Vérifier : TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 22/02102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
22/02102
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68dad5cc763c15057e5762f3

Texte de la décision

8,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/02102 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EYAL

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[U] [Y]

C/

[G] [S] [J] épouse [Y]

copies exécutoires

- M. [Y]
- Mme [J]

copies certifiées conformes

- Me LE [Localité 11]
- Me MIOSSEC

délivrées le

[10]

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gildas ROUSSEL,Vice-président placé délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Rennes en date du 18 juillet 2025,

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Me Marie-thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 13] (29)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2023 et l’ordonnance en date du 1er mars 2024  ;

PRONONCE, le divorce sur le fondement de l’artilc 233 et suivant du code civil de :

Madame [G] [S] [J] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (95),
et
Monsieur [U] [E] [Y] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12],

unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (29), le [Date mariage 3] 1999, sans un contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de désignation d’un notaire ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le  13 mars 2021 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents Madame [G] [J] et Monsieur [U] [Y] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

PRECISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

FIXE la résidence habituelle de [B] chez son père Monsieur [U] [Y] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [J] à l’égard de [B] s’exercera à libre volonté des parties ;

FIXE la part contributive mensuelle due par Madame [G] [J] au titre de l’entretien et l’éducation de [B] à la somme de 260 euros (DEUX CENTS SOIXANTE EUROS), et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à Monsieur [U] [Y], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution sera due tant que l’enfant ne subviendra pas à ses besoins,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A / B ;

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exposés pour [D], seront partagés par moitié entre les parents et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin ; DIT que le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés sauf meilleur accord, à compter de la présente décision ;

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de partage des frais exposés pour [B] ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.