TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 25/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHVP
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[C] [Z] [U] épouse [R]
C/
[H] [X] [R]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me GUILLOIS
- Me GUILLAUME
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 18 juillet 2025
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001833 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
placé sour le régime de tutelle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de [Localité 9], Madame [K] [B]
EHPAD [Localité 8] Joly Laita,
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 14], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2025 ;
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [Z], [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (29)
et
Monsieur [H], [X] [R] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (298), le [Date mariage 7] 2003, sans un contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 4 juin 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
En ce qui concerne l’enfant
DIT que l’autorité parentale sur [N] sera exclusivement exercée par Madame [C] [U] ;
FIXE la résidence habituelle de [N] chez sa mère Madame [C] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [R] à l’égard de [N] s’exercera à libre volonté des parties ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [H] [R] et le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
RAPPELLE que par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de des propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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