Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 24/00101


Vérifier : TJ 29232, 26 sept. 2025, RG 24/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
24/00101
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68dad5cd763c15057e576314

Texte de la décision

6,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7Y3

n° minute :

AFFAIRE :

[U] [R] [F] [M] épouse [P]

C/

[N] [A] [C] [P]

copie(s) exécutoire(s)

- Mme [M]
- M. [P]

et expédition(s)

- Me LE BRAS
- M. [P]

délivrée(s) le

[7]

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [Y] ROUSSEL, vice-présidnet placé délégué aux fonction de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 juillet 2025,

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [R] [F] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001810 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [A] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]

Défaillant faute de constitution

Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (56),

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2024 ;

PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [U], [R], [F], [X] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (29),

et

Monsieur [N], [A], [D] [P] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (29),

unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10]  (29), le [Date mariage 1] 2012, sans un contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 7 août 2023 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

En ce qui concerne les enfants

DIT que l’autorité parentale sur [G], [J], [K] sera exclusivement exercée par Madame [U] [M] ;

FIXE la résidence habituelle de [G], [J], [K] chez leur mère Madame [U] [M] ;

RESERVE en l’état le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [P] à l’égard de [G], [J], [K] ;

FIXE la part contributive mensuelle due par Monsieur [N] [P] au titre de l’entretien et l’éducation de [G], [J], [K] à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfants, soit un total de 450 (QUATRE CENTS CINQUANTE) euros par mois, et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [U] [M], avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de l’assignation ;

DIT que la contribution sera due tant que les enfants ne subviendront pas à leurs besoins ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A / B ;

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.