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TJ 01053, 1 sept. 2025, RG 25/00529


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dad643763c15057e5769b3

Texte de la décision

2,469 caractères

MINUTE : 25/841
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HETK
AFFAIRE : [O] [M]
C/ [Adresse 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 31 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [5] du 4 juin 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapés.

Par avis en date du 1er Août 2025, Madame [O] [M] et la [8] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

La [8] a indiqué le 21 Août 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Madame [O] [M] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la [5] avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Madame [O] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [O] [M], contre la décision de la [5] du 4 juin 2025 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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