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TJ 01053, 29 sept. 2025, RG 25/00757


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00757
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dad644763c15057e576a37

Texte de la décision

3,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00757 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFZK

N° Minute : 25/00543

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Manon GUIEU, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03/04/2025,

Concernant :

Madame [E] [G]
née le 23 Février 1974 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 26 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/09/2025 à :

- Madame [E] [G]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/09/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [E] [G] assistée de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 50 ans, a été hospitalisée le 02/04/2025 à 09 h 50 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente indique qu’elle souhaite sortir mais comprend qu’il y a encore besoin de soins.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 26 septembre 2025, le Docteur [Y] [I] psychiatre, atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [G] doit se poursuivre au regard de la persistance de ses troubles et de l’absence de tout lieu de sortie permettant de s’assurer d’une prise en charge correcte de Madame [G] en dehors de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [G] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 29 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [M] assisté de [T] [R] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Septembre 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

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