TJ 01053, 1 sept. 2025, RG 25/00528
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Texte de la décision
MINUTE : 25/840
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00528 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HETJ
AFFAIRE : [J] [D]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 30 Juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par avis en date du 1er août 2025, Madame [J] [D] et la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.
La MDPH a indiqué le 21 août 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, Madame [J] [D] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Madame [J] [D] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [J] [D] contre la décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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