TJ 51454, 26 août 2025, RG 25/00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAIS
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE
SEM [Localité 1] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [W], salariée, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Rappel des faits
Par contrat du 9 novembre 2023, la société [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [K] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 490,15 euros et 121,70 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 3868,02 euros.
Ce commandement signifié le 15 octobre 2024 étant resté infructueux, la société [Localité 1] HABITAT a ensuite fait assigner Mme [T] [K] le 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation des lieux, la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 24 mars 2024, la société [Localité 1] HABITAT, représentée par Mme [W] dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 21 février 2025, s’élève désormais à la somme de 6 880,86 euros.
La société [Localité 1] HABITAT est opposée à des délais de paiement dans la mesure où la locataire n’a procédé à aucun versement depuis la signification du commandement de payer.
Elle fait valoir que Mme [T] ne s’est pas acquittée des causes du commandement qui lui a été signifié le 15 octobre 2024.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que la locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été faite. Celui-ci indique que Mme [T] n’a donné aucune suite aux diverses convocations et par conséquent aucun élément sur la situation de Mme [T] ne peut être communiqué au tribunal.
Mme [T] [K], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, aux termes du contrat de location conclu le 9 novembre 2023, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié 15 octobre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 3 868,02 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel de six semaines ; la locataire étant absente, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 27 novembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Mme [K] [T] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 1] HABITAT, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges et démontre que Mme [K] [T], la locataire, reste devoir la somme de 6 880,86 euros.
Mme [T] sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 6 880,86 euros au titre des loyers, charges et régularisations de charges impayés à la date du 24 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Mme [K] [T] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2023 entre [Localité 1] HABITAT et Mme [K] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [T] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2], commune de [Localité 1], dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 6 880,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à verser à la société [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens dont le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière
Le juge
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