TJ 51454, 1 août 2025, RG 24/02147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3JZ
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par la SCP RCL & ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ADN AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie PONTON avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 02 avril 2022, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] ont acquis auprès de Monsieur [V] [E], exerçant sous l'enseigne « ADN-AUTO » un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 16 juillet 2007 et annonçant au compteur un kilométrage de 216.586 km, ce, moyennant le prix de 8.740 euros.
Il était mentionné sur la facture que ledit véhicule était vendu en l'état avec une garantie de trois mois.
Le véhicule était remis avec un contrôle technique en date du 07 février 2022 qui indiquait quelques défaillances mineures :
tambours et disques de freins : disque ou tambour légèrement usé,état et fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signalement de détresse) : glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)réglage des feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant.
Cependant, dès le 05 avril 2022, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] faisaient établir un devis à hauteur de 699 euros TTC aux fins de remplacement du moteur rétroviseur, du clignotant rétroviseur répétiteur, de l'essuie glace avant et de la main d'oeuvre.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 avril 2022, ils demandaient à Monsieur [V] [E] de prendre en charge ces réparations.
Ils faisaient ensuite valoir que le 09 mai 2022, un dysfonctionnement moteur et un défaut permanent des bougies de préchauffage n°3 étaient relevés en raison de la rupture de l'arbre de transmission alors que le compteur affichait un kilométrage de 219.448 km et qu'ils n'avaient parcouru que 2.882 km et que le 16 mai 2022 le véhicule était remorqué puis immobilisé jusqu'au 19 août 2022.
Un procès verbal d'examen contradictoire était alors établi le 08 juillet 2022 en présence de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [E].
Aux termes de ce procès verbal, l'expert automobile faisait les constatations suivantes :
- la glace de répétiteur garantie est brisée,
- la glace de répétiteur droit est brisé et la lampe ne fonctionne pas
- le réglage des miroirs des rétroviseurs extérieurs ne fonctionne pas,
- interrogations défauts de calculateurs :
capteur de pression 1 des gaz d'échappement
bougies de préchauffage n°3 coupure
calculateur de système d'aide au stationnement : absence de communication,
- palier de transmission dégradé et désorienté de son support.
Un rapport d'expertise protection juridique était ensuite déposé à même date, l'expert reprenant les mêmes constatations que dans son procès verbal d'examen contradictoire.
Il concluait que « les différentes anomalies et dysfonctionnements constatés sur le véhicule (fonctionnement réglage glaces de rétroviseur, fonctionnement moteur, radar de proximité arrière) sont apparues dans les deux mois suivant la transaction entre Mme [G] et le garage ADN AUTO.
La facture de vente établie précise une garantie de trois mois sur le véhicule, sans précision sur les éléments entrants dans le cadre de cette garantie, de ce fait la remise en état doit être prise en charge par le professionnel vendeur : ADN AUTO ».
Il estimait le coût de la remise en état à la somme de 2.000 euros TTC.
Faisant valoir que Monsieur [V] [E] avait cependant refusé la prise en charge de ces réparations, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] lui ont alors fait délivrer assignation le 25 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de REIMS afin de voir, au visa des dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil :
- déclarer recevables et bien fondés Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G],
- y faisant droit,
- à titre principal,
- constater l'absence de délivrance conforme du véhicule VOLKSWAGEN,
- condamner Monsieur [V] [E] à leur verser la somme de 2.375,81 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner Monsieur [V] [E] à leur verser la somme de 2.260,80 euros au titre des travaux restant à faire,
- à titre subsidiaire,
- constater l'existence de vices cachés sur le véhicule VOLKSWAGEN
- condamner Monsieur [V] [E] à leur verser la somme de 2.375,81 euros en réduction du prix de vente du véhicule,
- condamner Monsieur [V] [E] à leur verser la somme de 2.260,80 euros au titre des travaux restant à faire,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] [E] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1.500 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] représentés par leur conseil, maintiennent les prétentions contenues dans leurs conclusions n°2 déposées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lesquelles reprennent dans leur intégralité celles contenues dans leur exploit introductif d'instance, demandant en outre à voir débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ils ajoutent demander l'organisation d'une expertise judiciaire pour le cas où la présente juridiction ne s'estimerait pas suffisamment informée.
Ils justifient de leur tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile par la production d'un constat d'échec en date du 18 avril 2024, les négociations en cours entre les parties n'ayant pas abouti.
Monsieur [V] [E], représenté par son conseil, reprend les demandes contenues dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, et tendant à voir :
- juger Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] tant irrecevables que mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- en conséquence,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- accueillir Monsieur [V] [E] en sa demande reconventionnelle,
- y faisant droit,
- condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiées,
- condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] au paiement de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [E] s'oppose en outre à la demande d'expertise présentée à l'audience par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] et subsidiairement formule toutes protestations et réserves.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement allégué à l'obligation de délivrance conforme
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article L217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L'article L217-7 du même code prévoit quant à lui que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance.
La délivrance doit être conforme, la chose délivrée doit être celle décrite au contrat.
Il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, d'information et de conseil à l'égard de son client, d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, il était mentionné sur la facture d'achat du véhicule « vendu en état ce jour ».
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] au soutien de leurs prétentions, ont fait valoir que ledit véhicule a présenté les avaries suivantes :
- la glace de répétiteur garantie est brisée,
- la glace de répétiteur droit est brisé et la lampe ne fonctionne pas
- le réglage des miroirs des rétroviseurs extérieurs ne fonctionne pas,
- interrogations défauts de calculateurs :
capteur de pression 1 des gaz d'échappement
bougies de préchauffage n°3 coupure
calculateur de système d'aide au stationnement : absence de communication,
- palier de transmission dégradé et désorienté de son support,
soit celles constatées dans le rapport d'expertise susvisé, mais ont également mentionné les dysfonctionnements suivants :
dysfonctionnement moteur, (rupture de l'arbre de transmission sans lien avec l'allumage du voyant moteur)palier de transmission dégradé et désolidarisé de son support,moteur de réglage gauche et droit cassé,dégarnissage AFR de coffreprésence de vert de gris sur connecteur,échange clignotant de rétro extérieur G et Dprésence d'une voie d'eau dans le coffre, mettant hors service le calculateur d'aide au stationnement.
Ces dysfonctionnements ne sauraient cependant être pris en considération dès lors qu'ils n'ont pas été constatés par l'expert dans son rapport.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] demandent la prise charge par Monsieur [V] [E] des travaux de réparation suivants correspondant à diverses factures, soit :
- 660,14 euros au titre des réparations des clignotants,
- 862,97 euros au titre du remplacement du faisceau de câblage des bougies de préchauffage et réparation des rétroviseurs,
- 524,27 euros au titre du remplacement des serrures de portes,
- 223,58 euros au titre des frais de diagnostic,
soit un total de 2.375,81 euros TTC.
Ils demandent encore la prise en charge du devis établi le 08 décembre 2022 de réparations complémentaires d'un montant de 2.260,80 euros.
Monsieur [V] [E] oppose que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité de même que les défauts apparents décelables par un acheteur profane n'ont pas le caractère de vices cachés.
Cependant, au vu du procès verbal de contrôle technique produit lors de la vente, seuls étaient apparents les défaillances mineures évoquées concernant principalement les tambours et disques de freins, l'état et le fonctionnement des indicateurs, la glace étant légèrement défectueuse, et le réglage des feux de brouillard.
À ce titre, l'expert relève que les différentes anomalies et dysfonctionnements constatés sur le véhicule (fonctionnement réglage glaces de rétroviseurs, dysfonctionnements moteur et radar de proximité arrière) sont apparues dans les deux mois suivant la transaction entre Madame [G] et la société ADN AUTO et que la facture de vente établie mentionne une garantie de trois mois sur le véhicule, sans précision sur les éléments entrant dans le cadre de cette garantie de sorte que la remise en état doit être prise en charges par le professionnel vendeur ADN AUTO.
Il évalue le coût de cette remise en état à la somme de 2.000 euros TTC.
Si Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] comme le souligne Monsieur [V] [E] ont vu le véhicule avant la vente et ont pu l'essayer, hormis les défaillances mineures soulignées dans le procès verbal de contrôle technique, il n'est pas établi que Monsieur [V] [E] aurait avisé les acquéreurs d'autres dysfonctionnements tels que ceux relevés par l'expert et apparus dans les deux mois de la vente.
Monsieur [V] [E] n'établit pas davantage que Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] seraient responsables du dysfonctionnement moteur pour avoir parcouru plus de trois mille kilomètres en trois mois, dont 1.000 kilomètres avec un voyant moteur allumé.
En revanche, il n'est pas établi par les acquéreurs que les autres réparations visées dans les factures qu'ils produisent seraient en lien avec l'état du véhicule lors de la vente.
Enfin, Monsieur [V] [E] produit la couverture mécanique, garantie 3 mois, du véhicule signée tant par le vendeur que par les acquéreurs.
Si cette couverture indique que ne sont pas pris en charge les travaux assimilés à un entretien normal du véhicule ainsi que les conséquences de l'usure normale d'une pièce due au kilométrage, il ne saurait être déduit de cette garantie que les travaux de reprise visés par l'expert n'auraient pas à être pris en charge par le vendeur.
En conséquence, il convient de relever la non conformité du véhicule acquis par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] lesquels sont à ce titre bien fondés à demander paiement du coût des remises en état telles qu'évaluées par l'expert.
Monsieur [V] [E] sera dès lors tenu de verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] à ce titre la somme de 2.000 euros.
Sur la demande de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] au titre des préjudices subis :
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] demandent également paiement de la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils exposent que l'utilisation de leur véhicule a été particulièrement parcellaire en raison de la panne et des nombreuses visites et immobilisations dans des centres de réparations.
Ces désagréments sont établis par les pièces produites aux débats.
En conséquence, Monsieur [V] [E] sera tenu de verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
En revanche, les demandeurs n'établissent pas que le fait d'avoir fait confiance à Monsieur [V] [E] et d'avoir acquis un véhicule défectueux leur aurait causé un quelconque préjudice moral.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [E] qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] ont exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de les en indemniser. Monsieur [V] [E] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, au sens des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'absence de délivrance conforme du véhicule VOLKSWAGEN ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [G] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ou de leurs prétentions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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