TJ 51454, 26 août 2025, RG 25/00787
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/00787 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBFF
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d' HLM PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparants ni représentés
Rappel des faits
Par contrat du 10 septembre 2011, la société PLURIAL NOVILIA, a donné à bail à M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] un pavillon à usage d’habitation de type 4 situé [Adresse 2], à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière locatif d’un montant en principal de 10 643,89 euros.
Ce commandement signifié le 26 juillet 2024 étant resté infructueux, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] le 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Reims afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire,
- la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation des lieux, des dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 26 mai 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son Avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 25 avril 2025 s’élève désormais à la somme de 1 620,60 euros.
Elle fait valoir que M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] ne se sont pas acquittés des causes du commandement qui leur a été signifié le 26 juillet 2024.
Cependant, au regard des versements effectués par les locataires et du règlement dans son intégralité du loyer courant avant l’audience, la société PLURIAL NOVILIA demande au tribunal la mise en place de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience, lecture en a été donnée à l’audience. Toutefois, le rapprochement avec M. et Mme [Q] avec les services concernés n’a pas été possible et aucun renseignement n’a pu être transmis au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, M. et Mme [Q], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de location conclu le 10 septembre 2011, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, dans le délai de deux mois.
Il est constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié 26 juillet 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 10643,89 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel ; les locataires étant absents, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 26 septembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société PLURIAL NOVILIA, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [Q] [C] et Mme [Q] [I], les locataires, restent devoir la somme de 1620,60 euros, selon décompte arrêté au 25 avril 2025.
M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 620,60 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 25 avril 2025, au regard de la solidarité légale entre époux.
Sur les délais de paiement suspensifs
La société PLURIAL NOVILIA, demande au tribunal d’accorder aux locataires des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l'espèce, les locataires n’ont pas participé à l’enquête sociale et n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière des époux [Q] et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette locative. Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Par ailleurs, M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] devront s’acquitter solidairement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [C] et Mme [Q] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2011 entre la société PLURIAL NOVILIA et M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] concernant le pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] et de tout occupant de son chef du pavillon et de ses dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1 620,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE la société PLURIA NOVILIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [Q] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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