TJ 51454, 1 août 2025, RG 24/01029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EY4M
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Diégo DIALLO avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GONCALVES CARDANTE & FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me POMMERON-JACQUEMET avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 mars 2016, Monsieur [F] [P] a conclu un marché avec la société GONCALVES CARDANTE & FILS pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Ce marché a été contractualisé par un devis d'un montant de 55.459,73 euros pour les travaux à réaliser et il a été assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES sous le numéro 151030297.
Après qu'il ait emménagé avec sa famille dans sa nouvelle habitation en septembre 2017, Monsieur [F] [P] subissait le 07 mars 2018 d'importantes infiltrations d'eau au sous-sol de son immeuble.
Par courrier du 27 mars 2018 il déclarait ce sinistre auprès de la société MAAF ASSURANCES laquelle en réponse et par courrier du 29 mars 2018 lui demandait communication de diverses pièces techniques.
Par courrier du 03 septembre 2018 la société MAAF ASSURANCES indiquait à Monsieur [F] [P] que « en tout état de cause les désordres n'entrainant pas d'impropriété à destination de l'ouvrage ni d'atteinte à sa solidité, ils ne sauraient engager la garantie de la responsabilité décennale de la société GONCALVES CARDANTE & FILS dans le cas où l'ouvrage aurait été réceptionné ».
Néanmoins, par courrier du 18 novembre 2021, la société MAAF ASSURANCES informait Monsieur [F] [P] de ce qu'elle confiait une mesure d'expertise au Cabinet EURISK et par courrier du 23 novembre 2021, le Cabinet STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION du Cabinet EURISK informait Monsieur [F] [P] de ce qu'il avait reçu pour mission d'instruire le dossier.
Monsieur [F] [P] était cependant victime d'un autre sinistre le 13 juillet 2021 dû à de grosses infiltrations d'eau au niveau de son sous-sol et vide sanitaire, dont il informait la société MAAF ASSURANCES par courrier du 24 novembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 2021 Monsieur [F] [P] recevait du Cabinet STELLIANT une convocation à expertise pour le 22 décembre 2021 à 9H et le 05 janvier 2022 ce cabinet établissait un premier rapport responsabilité décennale concluant notamment que « la cause principale de ces infiltrations est un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la maison au vu des malfaçons et non conformités constatées dans le regard de branchement et du coude à 90° enterré. Ces travaux de VRD ont été effectués par le maître d'ouvrage.
L'emplacement de ce réseau défaillant localisé à l'angle du bâtiment et combiné à une absence de drainage périphérique a entraîné une montée des eaux mal drainées sur une couche de sol peu perméable et une suppression sur la paroi enterrée et sous le dallage des eaux qui finit par passer à travers le joint périphérique du dallage et d'éventuels défauts au niveau des joints entre les parpaings, malgré la mise en place de deux couches d'enduit d'imperméabilisation.
Les malfaçons réalisées dans les vides sanitaires (ouvertures non rebouchées) sont des facteurs aggravants et devront être rebouchés.
Toutefois, il est important de noter que l'aménagement d'une salle de jeu modifie la catégorie du mur passant de 2 à 1 avec l'obligation de réaliser une vraie étanchéité au lieu d'un enduit d'imperméabilisation ».
Au vu de ce rapport la société MAAF ASSURANCES indiquait à Monsieur [F] [P] par courrier du 10 janvier 2022 que l'expert ayant relevé que l'origine des désordres déclarés d'infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire étaient dus à un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux pluviales et à l'absence de drainage périphérique, alors que Monsieur [F] [P] s'était gardé ces travaux lors de la construction, ces désordres ne relevaient donc pas du marché de son assuré dont la responsabilité décennale ne pouvait être recherchée et qu'elle ne pouvait donc intervenir dans ce dossier.
Monsieur [F] [P] contestant ces conclusions, a saisi son assureur protection juridique, la société BPCE ASSURANCES, de ce litige, laquelle a mandaté le Cabinet d'expertise SEDGWICK.
Une réunion d'expertise était alors organisée le 22 mars 2022 par la société SEDGWICK en raison du nouveau dégât des eaux du 28 juin 2021.
À l'issue de cette réunion, un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages était établi par la société SEDWICK.
Monsieur [F] [P] a alors par le biais de son conseil demandé par courrier du 07 septembre 2022 à la société MAAF ASSURANCES de faire face à ses responsabilités, et sans réponse de cette dernière, a par acte d'huissier en date du 22 mars 2024, fait délivrer assignation à la société GONCALVES CARDANTE & FILS et à la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes,condamner la société GONCALVES CARDANTE & FILS et son assureur la société MAAF ASSURANCES in solidum à lui régler :*la somme de 8.469,60 euros TTC correspondant à la reprise des travaux conformément aux devis de la société MAENE AYALP BTP du 31 janvier 2022,
*la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
*la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GONCALVES CARDANTE & FILS et son assureur la société MAAF ASSURANCES in solidum aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 15 avril 2024, Monsieur [F] [P] représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La société MAAF ASSURANCES, également représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions demandé à voir :
débouter Monsieur [F] [P] de l'intégralité de ses demandes,le condamner à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société GONCALVES CARDANTE & FILS, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 08 juillet 2024, le tribunal judiciaire, retenant qu'en l'espèce, et notamment au vu des rapports d'expertise, peu explicites, il lui était impossible de déterminer si les infiltrations dont avait été victime Monsieur [F] [P] relevaient de la prestation de la société GONCALVES CARDANTE & FILS ou des travaux effectués par Monsieur [F] [P], a alors :
ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [H] [U],dit que l'expertise aurait lieu aux frais avancés et partagés par moitié par les parties (Monsieur [F] [P] et la société MAAF ASSURANCES) qui consigneraient au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de REIMS avant le 16 août 2024 la somme de 1.000 euros chacun, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert serait caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,sursis à statuer et réservé les dépens de l'instance et les autres demandes.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire a cependant constaté la caducité de la désignation de l'expert, au motif que si Monsieur [F] [P] avait consigné la somme de 1.000 euros le 20 août 2024, soit postérieurement au délai imparti, la société MAAF ASSURANCES n'avait pas procédé au versement de la consignation à sa charge.
À l'audience du 05 juin 2025 lors de laquelle l'affaire a été rappelée, Monsieur [F] [P], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées pour l'audience du 05 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, maintient les demandes de son assignation.
Il précise toutefois que dès lors que la société GONCALVES CARDANTE & FILS a été radiée du registre du commerce et des sociétés, ses demandes ne sont plus dirigées qu'à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.
La société MAAF ASSURANCES, également représentée par son conseil, dans ses conclusions en défense n° 2 déposées pour l'audience du 05 juin 2025 auxquelles il convient de même de se reporter pour l'exposé des moyens, reprend également ses prétentions initiales, élevant toutefois sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [F] [P] à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES :
Sur le fondement de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La société MAAF ASSURANCES fait valoir que la garantie décennale ne trouve pas application en l'espèce dès lors qu'il n'y pas eu de réception des travaux, le solde de ceux-ci n'ayant pas été réglés et alors que les désordres ne sont pas de nature décennale.
La garantie décennale couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage, personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés pendant 10 ans. Le délai démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux.
En l’absence de paiement intégral, il ne peut y avoir réception tacite.
Cependant, il est admis que le paiement d’une partie substantielle des travaux suffit si la prise de possession est constatée.
Il a pu en être déduit que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier
En l'espèce, comme l'indique la société MAAF ASSURANCES dans ses conclusions, l'emménagement date de septembre 2017 et Monsieur [F] [P] ne restait devoir à la société GONCALVES CARDANTE & FILS qu'un solde de 1.959,73 euros sur le coût total des travaux s'élevant à la somme de 44.459,73 euros.
En conséquence, la réception tacite peut être retenue.
Par ailleurs, les désordres sont de nature décennale lorsque, cachés à la réception, ils compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables.
La garantie décennale peut jouer y compris en cas d’inondations/infiltrations du sous-sol d’une maison. Pour un sous-sol, une certaine humidité peut parfois être admise, mais si le seuil acceptable est largement dépassé, des désordres peuvent être considérés comme générant une impropriété à la destination de l'ouvrage.
.
En l'espèce, Monsieur [F] [P] s'est plaint dans son courrier du 29 mars 2018 adressé à la société MAAF ASSURANCES d'avoir été victime du sinistre à plusieurs reprises dans les trois derniers mois, (dernière infiltration d'eau le 07 mars 2018) précisant que sa maison avait subi une grosse infiltration d'eau à plusieurs reprises au niveau du sous-sol et du vide sanitaire, et avoir dû vider l'équivalent de 40 seaux juste dans le sous-sol et avoir dû utiliser une pompe pour le vide sanitaire.
Il est relevé dans le rapport de STELLIANT EXPERTISE du 05 janvier 2022 que « sur le rapport photographique envoyé par Monsieur [F] [P], il a été constaté de l'eau stagnante sur le dallage et une fuite très active après percement du mur enterré en parpaings creux lors d'une période orageuse. Le problème d'infiltration était déjà existant avant les travaux d'aménagement intérieur, au vu des photos ».
Il résulte de ces constatations que la récurrence des désordres et l’importance du taux d’humidité dans la cave, transformée par la suite en pièce d’habitation, à savoir en salle de jeu, rendaient l’immeuble, qui n’avait pas vocation à être inondée, impropres à sa destination.
En outre, si l’impropriété d'un lieu à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, rien dans le devis établi par la société GONCALVES CARDANTE & FILS et signé par Monsieur [F] [P] ne précisait l'affectation du sous-sol.
Ainsi, dès lors qu'en l'espèce l’étanchéité de la construction n’était pas assurée, le sous-sol aménagé en l'espèce en salle de jeu ne pouvant pas être occupé de manière pérenne, ces désordres sont de nature décennale.
Par ailleurs, le rapport SEDWICK, établi en présence de la société STELLIANT EXPERTISE, à l'origine du premier rapport, suite à la réunion du 22 mars 2022, rappelle que « Dès le 29 mars 2018 après de fortes pluies, il (Monsieur [F] [P]) constate des infiltrations d'eau dans son sous-sol. Il alerte la société GONCALVES CARDANTE & FILS titulaire du gros œuvre maçonnerie et son assureur MAAF ASSURANCES.
En l'absence d'un retour favorable de la société MAAF ASSURANCES, la société GONCALVES CARDANTE & FILS interviendra (à sa charge) à l'angle de l'habitation pour décaisser la terre végétale afin d'atteindre une partie du mur du sous-sol permettant de réaliser une nouvelle imperméabilisation par le biais d'un enduit type SIKA.
Le 28/06/2021, après les différentes pluies tombées dans la région, Monsieur [F] [P] constate de nouveau une inondation de son sous-sol aménagé.
Ce sinistre a généré des dommages sur placoplâtre et peinture au sol.
La Cause du sinistre est attribuée à des infiltrations d'eau par les murs enterrés en bloc à bancher consécutives à l'absence d'étanchéité côté extérieur de ces murs.
En effet, l'absence d'étanchéité composée d'un dispositif faisant office de drainage vertical tel que nappes à excroissances et un drainage en pied favorise la stagnation, la pression puis l'infiltration de l'eau de pluie à travers les murs enterrés.
Par ailleurs, tous les experts constateront dans le vide sanitaire l'absence de deux murs extérieurs facilitant l'infiltration d'eau de pluie et pouvant ruisseler vers le sous-sol aménagé. La société GONCALVES CARDANTE & FILS est ré-intervenue pour réaliser deux petits murets en parpaings ne permettant pas de reboucher les trous existants ».
Si certes, ces conclusions sont en partie en opposition à celles du rapport STELLIANT EXPERTISE dont les conclusions ont été ci-dessus rappelées, le rapport SEDWICK souligne le constat par tous les experts (dont la société STALLIANT EXPERTISE) de l'absence de deux murs extérieurs facilitant les infiltrations d'eau de pluie (…).
En outre, à supposer un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux pluviales en raison de malfaçons ou non conformités des travaux de VRD effectués par le maître de l'ouvrage, ces malfaçons auraient été sans conséquence, en présence d'une véritable étanchéité des murs alors que le second rapport du 22 mars 2022 précise que le dispositif d'étanchéité mis en place favorisait la stagnation, la pression, puis l'infiltration de l'eau de pluie à travers les murs enterrés.
Le devis établi par la société GONCALVES CARDANTE & FILS et signé par Monsieur [F] [P] comportait « l'étanchéité mur en contact avec remblai sous-sol V.S. (en 2 couches avec SIKA mortier fondations) » alors que l'absence de deux murs extérieurs dans le vide sanitaire facilitait l'infiltration des eaux de pluie pouvant ainsi ruisseler vers le sous-sol aménagé.
En conséquence, quelle que soit l'éventuelle non conformité des travaux de VRD effectués par Monsieur [F] [P], l'infiltration résultait d'un défaut d'étanchéité, poste à la charge de la société GONCALVES CARDANTE & FILS, et ce peu important que le mur soit de première ou de deuxième catégorie, dès lors qu'il n'y avait pas seulement des d'infiltrations limitées sur le mur bordant le local, mais des fuites récurrentes lors de gros orages et de l'eau stagnante dans le sous-sol.
Il convient dès lors de retenir la responsabilité décennale de la société GONCALVES CARDANTE & FILS et par voie de conséquence la garantie de la société MAAF ASSURANCES.
Sur l'estimation des travaux de reprise :
Monsieur [F] [P] demande à voire retenir l'estimation de la société MARNE AYALP BTP dans son devis du 31 janvier 2022.
La société MAAF ASSURANCES s'oppose en faisant valoir que cette société chiffre les reprises à la somme de 8.469,50 euros comprenant :
la mise en place d'un puisard à 3.000 euros HT alors qu'un puisard existe déjà,l'évacuation non justifiée du surplus de terre de 35m3 chiffrée à1.050 HTla TVA n'est pas de 20% mais de 10%ce qui réduit le montant du litige à la somme de 3.308,80 euros TTC (TVA de 10% comprise).
Il est effet relevé la présence d'un puisard dans le rapport STELLIANT EXPERTISE (en page 5/7) : « toutes les eaux pluviales sont récupérées par la cuve de 3500 l qui dirige le surplus vers le puisard garce à un système de trop-plein ».
Une éventuelle défaillance ou non conformité de ce puisard n'est pas abordée.
Dès lors, le remplacement de ce puisard existant n'est pas justifié.
En revanche, pour effectuer les autres travaux mentionnés dans le rapport de la SLEC MARNE AYALP BTP, et notamment des travaux de terrassement, l'évacuation de terre apparaît nécessaire, de sorte que le coût de 1.050 euros HT à ce titre sera retenu, sans autre précision de la quantité du surplus de terre à évacuer.
En conséquence, sur la base du devis de la société MARNE AYALP BTP, les travaux de reprise seront estimés à la somme de 4.058 euros HT.
Par ailleurs, le taux de TVA de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d'agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis A du CGI.
En l'espèce, les travaux incriminés sont des travaux de construction, de sorte que la TVA est bien de 20%.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera tenue de payer à Monsieur [F] [P] au titre des travaux de reprise la somme de 4.869,60 euros TTC.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance :
Au soutien de cette demande, Monsieur [F] [P] fait valoir que l'humidité permanente due aux infiltrations d'eau dans le sous-sol et des murs voisins et les dégâts des eaux récurrents sont source d'atteinte à la santé et à la sécurité des occupants et dégradent inévitablement leurs conditions de vie.
Si Monsieur [F] [P] ne justifie pas d'atteintes à la santé de sa famille, il produit des photographies montrant les infiltrations importantes dans son sous-sol consécutives aux fortes pluies du 22 juin 2023.
Ces désordres dus aux infiltrations ont rendu inhabitable le sous-sol et ont causé à Monsieur [F] [P] un préjudice de jouissance dont il est bien fondé à demander réparation.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société MAAF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4.869,60 euros au titre des travaux de reprise ainsin que celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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