TJ 51454, 26 août 2025, RG 24/03928
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
N° RG 24/03928 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E637
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
FEUE Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BERNARD avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2001, la société anonyme [Adresse 6] (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Madame [R] [X] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5]) comprenant un garage accessoire et un cellier.
Par assignation en date du 29 octobre 2024, la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS pour :
- Constater la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2001 par le jeu de la clause résolutoire ;
- Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Mme [R] devra rendre libre le logement occupé ;
A défaut,
- Ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] tant de sa personne que de ses biens et de celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Madame [W] [P] au paiement de :
- la somme de 3 200,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2024 ;
- une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocate, a sollicité un renvoi.
A l’audience de renvoi du 24 février 2025, la société PLURIAL NOVILIA sollicite de nouveau un renvoi au 24 mars 2025 afin d’obtenir l’acte de décès de Madame [R] [X].
A l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, la société PLURIAL NOVILIA a informé le tribunal du décès de Madame [R] [X] en date du 28 décembre 2024 et demande l’extinction de l’instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction et prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, la procédure engagée par la société PLURIAL NOVILIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims n'est pas transmissible.
Selon l’acte de décès produit à l’audience, la société PLURIAL NOVILIA a informé le tribunal du décès de la locataire le 28 décembre 2024.
Dès lors, il convient de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du décès de la partie défenderesse et dit que la présente juridiction en est dessaisie ;
LAISSE à la société PLURIAL NOVILIA la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
La Greffière La Juge
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