Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 12 sept. 2025, RG 24/01801


Vérifier : TJ 51454, 12 sept. 2025, RG 24/01801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/01801
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dad6c4763c15057e577621

Texte de la décision

8,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025


N° RG 24/01801 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2L6

Minute 25-

Jugement du :
12 septembre 2025

La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 20 juin 2025

DEMANDERESSE

SEM [Localité 1] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [O], salariée, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 1er août 2017, l'Office public de l'habitat [Localité 1] HABITAT aux droits duquel vient désormais la société d'économie mixte [Localité 1] HABITAT, société d'économie mixte locale à forme anonyme (ci-après dénommée la SEM [Localité 1] HABITAT) par fusion avec transmission universelle du patrimoine sans liquidation avec effet juridique, comptable et fiscal au 31 décembre 2021, a donné à bail à Madame [K] [R] [F] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 296,18 euros, outre la somme de 96,35 euros de provision sur charges.

La locataire a quitté le logement et un état des lieux sortant a été signé contradictoirement le 28 janvier 2021.

Un décompte de sortie a été édité le 16 février 2021.

Faisant valoir que Madame [K] [R] [F] restait redevable de la somme de 587,10 euros, la SEM [Localité 1] HABITAT a par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 octobre 2023 mis en demeure Madame [K] [R] [F] de régler ladite somme, l'avisant qu'à défaut de règlement sous huit jours des poursuites pourraient être engagées à son encontre.

Justifiant avoir préalablement saisi le conciliateur de justice conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, lequel a rendu le 25 janvier 2024 un constat de carence en raison de l'absence de la défenderesse, la SEM [Localité 1] HABITAT a alors par requête déposée au greffe le 24 avril 2024 demandé à voir :
être déclarée recevable et fondée en ses demandes,condamner Madame [K] [R] [F] à lui payer la somme de 587,10 euros,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [K] [R] [F] aux entiers dépens.
L'avis de citation des défendeurs adressé par le greffe ayant été retourné par les services postaux avec la mention « Pli avisé et non réclamé », citation a été adressée par huissier de justice à Madame [K] [R] [F] le 12 novembre 2024 selon exploit remis à étude d'huissier de justice.

À l'audience du 20 décembre 2024, la SEM [Localité 1] HABITAT, représentée par Madame [O] dument habilitée, a maintenu l'intégralité des demandes exposées dans sa requête et reprises dans la citation délivrée à Madame [K] [R] [F], y ajoutant une demande de condamnation au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À cette audience, Madame [K] [R] [F] n'a pas comparu de nouveau.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Les débats ont cependant été rouverts en raison du moyen soulevé d'office par le juge de la recevabilité de la demande (article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989) et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 mars 2025.

À cette audience, lors de laquelle Madame [K] [R] [F] a comparu en personne, l'affaire a été renvoyée à celle du 20 juin 2025, pour des raisons internes au service du tribunal.

À l'audience de renvoi, la SEM [Localité 1] HABITAT, dument représentée par Madame [O], s'en rapporte à justice sur le moyen soulevé d'office.

Madame [K] [R] [F] n'a pas de nouveau comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de la SEM [Localité 1] HABITAT :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

L'article 2240 du code civil dispose cependant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, la SEM [Localité 1] HABITAT a déposé sa requête le 24 avril 2024 alors que le décompte de sortie a été édité le 16 février 2021, soit plus de trois ans auparavant.

Toutefois, si le compte de sortie fait apparaître un solde débiteur locataire de 1.187,10 euros, somme reprise dans le décompte des sommes dont le règlement est demandé à Madame [K] [R] [F] dans la requête déposée par la SEM [Localité 1] HABITAT, il est également mentionné comme venant en déduction de cette somme, six règlements de 100 euros chacun effectués par Madame [K] [R] [F] les 07 octobre 2021, 10 mars, 11 avril, 11 mai, 10 juin et 10 août 2022, 11 avril 2022.

Ces règlements constituent une reconnaissance par Madame [K] [R] [F] de sa dette à l'égard de la SEM [Localité 1] HABITAT et par voie de conséquence interrompent le délai de prescription.

La demande de la SEM [Localité 1] HABITAT sera dès lors déclarée recevable.

Sur la demande en paiement au titre du compte de sortie :

Aux termes des alinéas a), c) et d) de l'article 7 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.(...)

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SEM [Localité 1] HABITAT détaille la somme dont le paiement est demandé comme suit :

reste dû sur loyer de janvier 2021....................0,11 eurosrégularisation de charges..........................1.186,99 eurostotal décompte..........................................1.187,10 eurosrèglements …..................... - 600 eurosreste dû....................................................... 587,10 euros
Elle justifie du décompte de charges pour la somme de 1.186,99 euros.

Madame [K] [R] [F] sera en conséquence condamnée à payer à la SEM [Localité 1] HABITAT la somme de 587,10 eruros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la résente décision.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure, Madame [K] [R] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SEM [Localité 1] HABITAT, qui ne justifie pas avoir sollicité l'assistance d'un avocat, les frais irrépétibles qu'elle déclare avoir exposés.

La SEM [Localité 1] HABITAT sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement par défaut et susceptible d'opposition,

DECLARE la SEM [Localité 1] HABITAT recevable en sa demande;

CONDAMNE Madame [K] [R] [F] à lui payer la somme de 587,10 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE Madame [K] [R] [F] aux entiers dépens;

DEBOUTE la SEM [Localité 1] HABITAT du surplus de ses prétentions;

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris.

La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.