TJ 51454, 12 sept. 2025, RG 24/03250
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Texte de la décision
- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03250 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5PN
Minute 25-
Jugement du :
12 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 novembre 2024
DEMANDERESSE :
LA S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE - [Localité 2]
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V] NEE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 04 septembre 2019, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [Y] [V] née [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE CLA (118) SHOOTING BRAKE AMG LINE 200 BA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], d'une valeur de 48.800 euros TTC, moyennant un premier loyer de 30,74% du prix d'achat suivi de 36 loyers de 0,83% de ce prix et une option d'achat TTC au terme de la location.
Par assignation en date du 17 septembre 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
- dire ses différentes demandes recevables et bien fondées,
- y faisant droit,
- condamner Madame [Y] [V] née [U] à lui restituer le véhicule loué, objet du contrat de location avec option d'achat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [Y] [V] née [U] à lui payer :
*la somme de 6.518,16 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure,
*la somme de 271,59 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter du mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce, jusqu'à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs,
- rappeler que la restitution du véhicule entrainera l'application des clauses contractuelles prévues à l'article II.7.b)2) et que Madame [Y] [V] née [U] sera alors éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,
- à titre subsidiaire, s'il devait être apporté la preuve de l'impossibilité manifeste de restituer le véhicule loué, condamner Madame [Y] [V] née [U] à lui payer la somme de 28.440,72 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l'issue de la période de location pour 26.334 euros ainsi qu'à l'indemnité légale de 8% pour 2.106,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Madame [Y] [V] née [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [V] née [U] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exposait qu'à l'issue de la période de location au mois de septembre 2022, la locataire n'avait ni lever l'option ni, à défaut, restitué le véhicule, de sorte qu'elle était redevable d'une indemnité de privation de jouissance à compter du mois d'octobre 2022 conformément à l'article II.7) c) du contrat de location.
Elle précisait que c'était dans ces conditions, mais en vain, qu'elle avait mis en demeure la locataire par courrier recommandé avec accusé réception du 16 mars 2022 d'avoir à régler la somme de 2.111,88 euros correspondant à l'indemnité de privation de jouissance.
À l'audience du 08 novembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été représentée par son conseil et a maintenu l'intégralité de ses prétentions.
L'affaire a été renvoyée à celle du 24 janvier 2025 afin de permettre à Madame [Y] [V] née [U], présente à l'audience, de répondre à l'assignation qui lui avait été délivrée.
À l'audience de renvoi, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a de nouveau été représentée par son conseil, et Madame [Y] [V] née [U], comparant en personne, a précisé avoir réglé un premier loyer de l'ordre de 15.000 euros et avoir payer les loyers durant trois ans.
Elle a fait valoir que dès le début de la location le véhicule avait fait l'objet de pannes et qu'elle l'avait conduit à maintes reprises au garage pour réparations tout en en avisant la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ces défaillances.
Elle exposait s'opposer aux prétentions de la demanderesse, déclarant rencontrer de graves problèmes de santé.
Indiquant qu'elle avait l'intention de saisir son assurance juridique, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025.
À cette audience, lors de laquelle Madame [Y] [V] née [U] n'a pas comparu, l'affaire a de nouveau été renvoyée, pour des raisons internes aux services, à l'audience du 20 juin 2025.
À cette dernière audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, maintient de nouveau ses prétentions.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, elle s'en rapporte à prudence de justice et ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [Y] [V] née [U] n'est ni comparante, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a de nouveau été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location avec option d'achat, du relevé d'échéances du 09 septembre 2019 au 09 septembre 2012 et de l'historique de compte, que l’action en paiement diligentée par assignation délivrée le 17 septembre 2024, a été engagée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au delà du délai de deux ans suivant le terme du contrat en date du 09 septembre 2022.
Il appaatenait en effet à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de diligenter son action au plus tard le 09 septembre 2024.
Il convient en conséquence dé déclarer la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE irrecevable en son action comme forclose.
Sur les autres demandes
la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui succombe, conservera à sa charge les frais par elle exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE irrecevable en son action comme forclose ;
DIT que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE conservera à sa charge les frais par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris.
La Greffière La Juge
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