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TJ 94028, 29 sept. 2025, RG 25/00773


Vérifier : TJ 94028, 29 sept. 2025, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68dad899763c15057e579364

Texte de la décision

10,117 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KJ
CODE NAC : 54B - 0A
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD, S.C.I. GELIRIAN C/ SDC 2 RUE DES DEUX COMMUNES À VINCENNES représenté par son syndic en exercice le cabinet [H], Entreprise Individuelle [C] [S] [I], S.A.S. SUD RESINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS

et S.C.I. GELIRIAN, immatricuklée au RCS de CRETEIL sous le n° 353 937 337, dont le siège social est sis 2bis Rue des Deux Communes - 94300 VINCENNES

représentées par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires 2 RUE DES DEUX COMMUNES À VINCENNES représenté par son syndic en exercice le cabinet [H], dont le siège social est sis 2 rue des Deux communes - 94300 VINCENNES

représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 567

Entreprise Individuelle DA [Y] [S] [I], ayant pour n° SIREN 521 612 044, dont le siège social est sis 19 Rue Condorcet - 75009 PARIS

et S.A.S. SUD RESINE, immatriculée au RCSd’ORLEANS sous le n° 842 933 657, dont le siège social est sis 1080 Rue de Gautray - 45590 SAINT CYR EN VAL

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [N] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [B] [P], selon une ordonnance du 19 juillet 2024 (RG N° 23/01157) rendue, notamment au contradictoire de la SCI GELIRIAN, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 17 avril, 15 avril et 2 mai 2025 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet [H], à la SAS Sud Résine et à l'entreprise individuelle [S] [C], à la demande de la SCI GELIRIAN et de la SA GENERALI IARD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [B] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, et qu'il leur soient fait injonction de produire leurs attestations d'assurances.

L’affaire a été entendue à l’audience du 1er septembre 2025.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SCI GELIRIAN et la SA GENERALI IARD aux fins de voir :
– ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. [B] [P] par ordonnance de référé du président du tribunal de Créteil rendue le 19 juillet 2024 soient rendues communes et opposables :
* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet [H],
* à l'entreprise individuelle [S] [C],
* à la société Sud Résine,
– enjoindre aux sociétés [S] [C] et Sud Résine de produire leurs attestations d'assurances, tant à la date de réalisation des travaux qui leur ont été confiés qu'à la date de délivrance de la présente assignation,
– réserver les dépens.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet Baumann aux fins de voir :
– à titre principal, débouter la SCI GELIRIAN et la société GENERALI IARD de l'ensemble de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune formulée par mes société GELIRIAN et GENERALI IARD,
– en tout état de cause :
* condamner la SCI GELIRIAN et la société GENERALI IARD à verser la somme de 2.000 euros au SDC 2, rue des deux communes à VINCENNES, sur le fondement de l'article 700 CPC,
* condamner la SCI GELIRIAN et la société GENERALI IARD aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la SAS Sud Résine et l'entreprise individuelle [S] [C] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu de :
– la réalisation par la SAS Sud Résine des travaux de reprise en étanchéité de la cour de l'immeuble, établie par la facture du 7 octobre 2022 et confirmée par l'expert,
– la réalisation par l'entreprise individuelle [S] [C] des travaux de remplacement du WC et du lavabo avec reprise des canalisations, la fourniture et pose d'un siphon de sol avec reprise d'étanchéité et la vérification du pied de chute de la descente EU/EV encastrée en mur, établie par les factures des 28 mai 2020, 9 et 26 juin 2020 et 8 juillet 2023,
– la note aux parties n°1 en date du 3 décembre 2024 aux termes de laquelle : « pour le bon déroulé de l'expertise, il est nécessaire de mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires du 2, rue des deux communes à VINCENNES »,
– le courriel du secrétariat de [B] [P] en date du 2 mai 2025, confirmant son accord pour la présente assignation en ordonnance commune, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la possibilité que les réseaux de l'immeuble soient impliqués dans les désordres, évoquée par l'expert, suffit à établir que le défendeur est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet [H], à la SAS Sud Résine et à l'entreprise individuelle [S] [C].

Sur la demande de communication des attestations d’assurance

Il apparaît que la SAS Sud Résine et l'entreprise individuelle [S] [C] ont exécuté des travaux de reprise au sein de l'immeuble objet de la présente procédure et sont, à ce titre, susceptibles d’engager leurs responsabilités.

Il convient, dans les conditions fixées dans le dispositif, de faire droit à la demande de communication des attestations d’assurance formulée par les sociétés GELIRIAN et GENERALI IARD.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet Baumann sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue des deux communes à VINCENNES (94080), représenté par son syndic le cabinet [H], à la SAS Sud Résine et à l'entreprise individuelle [S] [C] l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG N° 23/01157) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [B] [P] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

ENJOIGNONS à la SAS Sud Résine et à l'entreprise individuelle [S] [C] de communiquer aux parties son attestation d’assurance responsabilité civile à la date de réalisation des travaux et à la date de la présente assignation, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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