TJ 83050, 24 sept. 2025, RG 25/04328
Vérifier : TJ 83050, 24 sept. 2025, RG 25/04328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04328 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXNZ
MINUTE n° : 2025/ 431
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS (avocat plaidant)
Madame [I] [W] épouse [G] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS (avocat plaidant)
S.A.S. IMMOBILIERE DE FRANCOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-philippe NOUIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-philippe NOUIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 28 mai 2025 par Mme [F] [R] concernant l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025, dans l’affaire opposant Mme [F] [R] aux époux [G] et à la SAS IMMOBILIRERE DE FRANCOISE ;
Vu les observations sollicitées auprès des parties défenderesses réceptionnées les 6 juin et 10 juin 2025 ;
M. et Mme [G] représentés, ne formulent pas d’observations à la requête ;
La SAS IMMOBILIERE DE FRANCOISE représentée, fait savoir qu’elle a été mise hors de cause dans le cadre de la décision susvisée ;
SUR QUOI
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il résulte de la lecture de la décision que la mission d’expertise est précisément décrite quant aux désordres allégués en faisant l’objet à savoir un phénomène de moississures accéléré des murs de la cuisine et du séjour ainsi que des chambres de la maison en raison de remontées capillaires importantes . Les autres désordres allégués par la partie demanderesse concernant d’une part la remontée d’odeurs nauséabondes et d’autre part l’existence de voie d’eau en provenance de la porte d’entrée sont été explicitement écartés par le juge dans sa motivation, et rejetés in fine dans le dispositif. Il s’en suit que la présente requête ne peut servir de support à revenir sur la décision rendue pour des désordres expressement écartés sur champ d’investigation de l’expert et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Au visa des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile ;
Rejetons comme infondée la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Laissons les dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.