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TJ 10387, 12 sept. 2025, RG 23/02106


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Date
12/09/2025
Numéro
23/02106
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
68dada02763c15057e57a9de

Texte de la décision

20,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°:

N° RG 23/02106 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EXUE

NAC :50A

[B] [A] épouse [L]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE

[S] [H],
en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS FHS FRANCE HABITAT SOLUTION

Grosse le
à

DEMANDERESSE

Madame [B] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEURS

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Francis DEFFRENNES, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE

Maître [S] [H],
es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS FHS FRANCE HABITAT SOLUTION
suivant ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 21 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, non représenté,

* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 avril 2025 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [L], née [A], est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Le 24 juillet 2013 Madame [L] a commandé à la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que d’un onduleur

Le même jour, elle a accepté une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 27 500,00€, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,76 % l’an et stipulé remboursable en 180 mensualités auprès de la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Le 14 août 2013, Madame [B] [L] a signé le certificat de livraison.

Par exploits du 4 et 5 juillet 2022, Madame [B] [L] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que Maître [S] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS FHS FRANCE HABITAT SOLUTION devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir :

DECLARER les demandes de Madame [B] [L] née [A] recevables et bien fondées
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société FSH FRANCE HABITAT SOLUTION et Madame [B] [L] née [A],
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [B] [L] née [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA
CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution au capital emprunté, et LA
CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [B] [L] née [A] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
CONDAMNER solidairement la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, à verser à Madame [B] [L] née [A] l’intégralité des sommes suivantes :
- 27 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
- 23 569,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [B] [L] née [A] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
- 10 000 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de
l’immeuble ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires

CONDAMNER solidairement la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vent aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance »

* * * *

Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

* * * *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Madame [B] [L] née [A] sollicite de :
DECLARER les demandes de Madame [B] [L], née [A] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION et Madame [B] [L], née [A] ; PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [B] [L], née [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ; CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [B] [L], née [A] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux. CONDAMNER solidairement la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Madame [B] [L], née [A] l’intégralité des sommes suivantes : 27 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation 23 569,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [B] [L], née [A] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ; 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER solidairement la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;

* * * *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de :

A titre principal,

Déclarer Madame [B] [L] née [A] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action.

A titre subsidiaire,

Constater la carence probatoire de Madame [B] [L] née [A].
Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur conclu le 24 juillet 2013 avec la société FRANCE HABITAT SOLUTION sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [B] [L] née [A] n’est pas annulé.

Dire et juger que le bon de commande régularisé le 24 juillet 2013 par Madame [B] [L] née [A] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).

A défaut, constater, dire et juger que Madame [B] [L] née [A] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
En conséquence, débouter Madame [B] [L] née [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A SYGMA BANQUE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. SYGMA BANQUE à Madame [B] [L], selon offre préalable acceptée par cette dernière le 24 juillet 2013.

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation
du contrat principal de vente conclu le 24 juillet 2013 entre Madame [B] [L] née
[A] et la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,

Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
Par conséquent, débouter Madame [B] [L] née [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A SYGMA BANQUE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. SYGMA BANQUE à Madame [B] [L], selon offre préalable acceptée par cette dernière le 24 juillet 2013.
Et condamner Madame [B] [L] née [A] à rembourser à la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la S.A. SYGMA
BANQUE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

Dire et juger que Madame [B] [L] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et de l’onduleur qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Madame [L] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée au réseau puis mise en service et que Madame [B] [L] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse. - Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [B] [L] née [A].

Par conséquent, débouter Madame [B] [L] née [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A SYGMA BANQUE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. SYGMA BANQUE à Madame [B] [L], selon offre préalable acceptée par cette dernière le 24 juillet 2013.
Et condamner Madame [B] [L] née [A] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées.

A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [L] et dire et juger que Madame [B] [L] née [A] devait à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,

Débouter Madame [B] [L] née [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que la requérante tente de mettre à la charge du prêteur.
Débouter Madame [B] [L] née [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
Condamner Madame [B] [L] née [A] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] [L] née [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.

* * * *

Le liquidateur de la société FHS FRANCE HABITAT SOLUTION n’a pas constitué.

* * * *

L’affaire a été clôturée le 1er avril 2025 et appelée à l’audience du 25 avril 2025 pour être mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, le contrat objet du présent litige étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable à la présente instance.

Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 1304 ancien du code civil, applicable à l’espèce, dispose que « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.

En l’espèce, la demanderesse poursuit la nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et du crédit affecté à cette opération, en invoquant à la fois le dol de la banque pour avoir mis à la disposition des démarcheurs ses imprimés types, et permettant la large diffusion de contrats de crédit et le dol du fournisseur en ce que la rentabilité de l’installation n’est pas assurée.

Le délai de prescription quinquennal de cette action court à compter de la conclusion du contrat dont la lecture permet aux consommateurs de déceler des irrégularités.

Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est donc celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.

Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.

Il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription en fonction du régime de responsabilité invoqué.

Madame [A] n’a pas fait déposer son dossier de plaidoirie au tribunal et malgré les relances du greffe, aucun dossier de plaidoirie n’a été remis dans son intérêt.

Le tribunal ne dispose donc que des pièces produites par la BNP.

S’agissant de reprocher à la banque d’avoir participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal, le point de départ du délai de prescription pourrait être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité, à charge pour la demanderesse de démontrer que cette date serait repoussée à une date ultérieure à celle de la première facture de production d’électricité.

Aucune facture d’électricité n’a été produite et seule Madame [A] est en mesure de le faire.

Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, si l’on retient la date d’émission de la première facture comme point de départ du délai, courant 2013, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation du 4 juillet 2022.

S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.

En l’espèce, le déblocage des fonds n’a pu intervenir que par suite de l’ attestation de livraison du 14 août 2013, de sorte que Madame [A] avait jusqu’au 15 août 2018 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque.

En conséquence, quel que soit le fondement invoqué, l’action dirigée contre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [L] née [A], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [B] [L] née [A], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [B] [L] née [A] irrecevable en ses demandes car prescrites ;

CONDAMNE Madame [B] [L] née [A] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [L] née [A] aux entiers dépens ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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