TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
Min N° 25/00771
N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZUB
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
M. [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 14 avril 2007, la Société anonyme LA BANQUE POSTALE (la SA LA BANQUE POSTALE) a consenti à Monsieur [V] [N] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt CCP n°[XXXXXXXXXX01].
La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [V] [N] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 3.924,94 euros par lettre missive en date du 27 octobre 2023.
Par l'intermédiaire d'un mandataire, la SA LA BANQUE POSTALE a par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, adressé à Monsieur [V] [N] une nouvelle mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte pour ce même montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la Société anonyme LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE, la somme de 3.924,94 euros, avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure,condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE, la somme de 2.000 euros, de dommages et intérêts,condamner le même au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution au visa de l’article 699 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l'audience du 18 juin 2025, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n'est pas forclose. Elle précise que le montant de découvert autorisé était bien de 500 euros.
Monsieur [V] [N], ne conteste pas le principe et le montant de la dette, il explique qu’il faisait face à des addictions, que son conseiller bancaire était au courant de sa situation, qu’il avait été fiché, mais lorsque le fichage a été levé la banque lui a accordé un découvert de 6000 euros et également une carte de paiement Gold. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1.400 euros, avoir un enfant à charge, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [V] [N] régulièrement assigné à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 14 avril 2007, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que la banque avait consenti à Monsieur [V] [N] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros dans la limite de 30 jours calendaires consécutifs.
En l'espèce, le découvert autorisé a été dépassé le 14 novembre 2022 sans jamais repasser en dessous de ce seuil. Ainsi il ressort des relevés de compte que le dépassement non régularisé du solde du délai est intervenu à la date du 14 février 2023, et l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
À défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l'espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [V] [N] est devenu débiteur, en dépassant le montant du découvert autorisé, le 14 novembre 2022, et la SA LA BANQUE POSTALE a adressé le 27 octobre 2023 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur dans le mois. La SA LA BANQUE POSTALE a procédé à la clôture juridique du compte le 27 novembre 2023.
La SA LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et n’a procédé à la clôture du compte courant que 12 mois après un solde débiteur constant depuis le 14 novembre 2022.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 du code de la consommation, et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte du 14 avril 2007, des relevés du compte de dépôt CCP n°[XXXXXXXXXX01] et du décompte actualisé au 31 décembre 2024, que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 3.901,73 euros, arrêtée au 27 novembre 2023, et du décompte actualisé arrêté au 31 décembre 2024, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à compter du 14 novembre 2022, soit la somme de 506,76 euros, soit la somme totale de 3.394,97 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence Monsieur [V] [N] sera donc condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE, la somme de 3.394,97 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [V] [N] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance.
Il est constant que le droit au recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ne peut être sollicité que dans les contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire. En l’espèce les conditions du droit au recouvrement direct des dépens ne sont pas réunies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la Société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 3.394,97 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [V] [N] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommage et intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme LA BANQUE POSTALE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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