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TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/00260


Vérifier : TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68dadc5b763c15057e57cdd9

Texte de la décision

22,083 caractères

Min N° 25/00786
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2AE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

C/
Mme [B] [Q]
M. [T] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [B] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante

Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Copie délivrée
le :
à : Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] sont conjointement titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 07 octobre 2020 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (la CCM de [Localité 1]).

Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2023, par signature électronique, la banque CIC EST a consenti à Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z], une offre de contrat de découvert autorisé de 1.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 16.20 %.

Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2022, par signature électronique, la CCM de [Localité 1] a consenti à Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 31.019 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,55 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 473,39 euros, primes de l’assurance facultative comprises.

Ledit contrat de prêt personnel a fait l’objet d’un avenant accepté par signature électronique, le 31 janvier 2023, modifiant les modalités des échéances de remboursement.

La CCM de [Localité 1] a adressé à Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.456.27 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], par lettres missives respectivement en date des 08 août et 10 septembre 2024.

La CCM de [Localité 1] a adressé à Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.871.33 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, par lettres missives en date des 09 août et 10 septembre 2024.

La CCM de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme desdits contrats par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, la CCM de [Localité 1] a fait assigner Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :

1.456.27 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024,30.067.24 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur le capital compris dans cette somme, soit 26.578.43 euros à compter du 17 octobre 2024, date de l’arrêté du compte,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A l'audience du 18 juin 2025, la CCM de [Localité 1], représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que le compte de dépôt présentait un solde débiteur et que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le compte de dépôt présente un solde débiteur depuis le 28 février 2024 et les premiers incidents de paiement non régularisé se situant au 05 mars 2024 pour le prêt personnel, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir, la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel pour le prêt personnel et au taux légal pour le compte de dépôts au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas justifier de l'ensemble des pièces pour le contrat de prêt.

Madame [B] [Q], ne conteste pas le principe et le montant de la dette, elle explique que Monsieur [T] [Z] est actuellement incarcéré, et qu’ils envisagent de mettre en vente leur bien immobilier commun pour rembourser leurs dettes. Elle indique percevoir des revenus mensuels de 2.100 euros, et avoir un enfant à charge qui rencontre des problèmes de santé. Elle ajoute avoir fait une demande de logement social, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Monsieur [T] [Z], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] régulièrement assignés à personne, a comparu pour la première, et ne comparaît pas et n’est pas représenté pour le second. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la CCM de [Localité 1] a évoqué la régularité des offres de convention de compte et de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 07 octobre 2020, et au contrat de prêt du 26 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.

En l'espèce, il ressort des relevés et historiques de comptes, que cet événement est intervenu pour le compte courant à la date du 28 mai 2024, que le premier impayé non régularisé du prêt personnel est intervenu au 05 mars 2024, et l’assignation a été signifiée le 25 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance au titre du prêt personnel :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce dans son article «Exécution du contrat de crédit - Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l'emprunteur - indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt. La CCM de [Localité 1], qui a fait parvenir aux défendeurs une demande de règlement des échéances impayées les 08 et 10 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la déchéance du droit aux intérêts du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, le compte courant ouvert au nom de Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] a dépassé le montant du découvert autorisé par contrat, le 28 février 2024, et la CCM de [Localité 1] a adressé les 08 août et 10 septembre 2024 aux défendeurs une lettre recommandée de régularisation du solde débiteur. Elle a procédé à la clôture juridique du compte que le 17 octobre 2024.
La CCM de NAGIS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et n’a procédé à la clôture du compte courant que plus de sept mois après un solde débiteur constant depuis le 28 février 2024.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel

La CCM de [Localité 1] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 26 août 2022, et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)

L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 26 août 2022, qui ont été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comportent un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont permis de déterminer son adéquation à mes besoins et ma situation financière». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la CCM de [Localité 1] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 26 août 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues :

Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

En application de l'article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 du code de la consommation, et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte du 07 octobre 2020, du contrat de découvert du 22 mars 2023 et des relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], que la créance de la CCM de [Localité 1] est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 1.456,27 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à compter du 28 février 2024, soit la somme de 111,20 euros, soit la somme totale due de 1.345,07 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.

En conséquence, Madame [O] [I] [X] et Monsieur [A] [F] [C] seront condamnés solidairement à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 1.345,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Au titre du prêt personnel

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CCM de [Localité 1] notamment de l'historique de prêt, que sa créance s'établit comme suit :

– capital emprunté depuis l’origine (soit 31.019 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.435.98 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 23.583.02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 23.583.02 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, si Madame [B] [Q] affirme mettre en vente le bien immobilier qu’elle a en commun avec Monsieur [T] [Z] pour rembourser la dette, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de le justifer. E outre elle fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance des dettes, qui ne permettent pas de les solder dans les délais légaux.

La demande de délais de paiement de Madame [B] [Q] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :
 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CCM de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement de la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] à payer à la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.345,07 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, au titre du remboursement du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] à payer à la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 23.583.02 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, au titre du remboursement du prêt personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;

DEBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [Q] et Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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