TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/00473
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Texte de la décision
Min N° 25/00778
N° RG 25/00473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2P2
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 novembre 2022, la Société anonyme BNP PARIBAS (la SA BNP PARIBAS) a consenti à Monsieur [T] [K] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023 par signature électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [K] un prêt personnel AUTO n°62068573 d'un montant en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 9,22 % l'an, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 191,41 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 1.930,73 euros par lettre missive en date du 16 mars 2023.
La S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 620,13 euros au titre des échéances impayées de prêt personnel, par lettre missive en date du 11 avril 2023.
La SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte courant et prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée en date du 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,en conséquence, condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :➢
2.060,76 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 22 mai 2023, et ce jusqu'à parfait paiement,➢6.727,89 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel AUTO n°62068573, avec intérêts au taux contractuel de 9,22 % l'an, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, et ce jusqu'à parfait paiement,➢600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l'audience du 18 juin 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, Monsieur [T] [K] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 25 janvier 2023 sans régularisation depuis cette date et que les mensualités d'emprunt n'ont plus été payées à compter du 04 février 2023, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité des dettes exigibles. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, que Monsieur [T] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [T] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de prêts et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 26 novembre 2022 et au contrat de prêt du 12 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l'espèce, il ressort des relevés et historique de comptes, que cet événement est intervenu pour le compte courant à la date du 26 mars 2023, le premier impayé non régularisé du prêt personnel est intervenu le 04 février 2023, et l’assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance au titre du prêt personnel AUTO n°62068573
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [T] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt personnel et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [T] [K] est devenu débiteur, sans découvert autorisé, le 25 janvier 2023, et la SA BNP PARIBAS a adressé le 16 mars 2023 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours. Elle a procédé à la clôture juridique du compte le 22 mai 2023.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et n’a procédé à la clôture du compte courant que 4 mois après un solde débiteur constant depuis le 25 janvier 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel AUTO n°62068573 :
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 12 janvier 2023, et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 12 janvier 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs …. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 12 janvier 2023, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue « revenus et charges » remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière du défendeur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En application de l'article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 du code de la consommation, et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte du 26 novembre 2022, et des relevés du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 2.060,76 euros, arrêtée au 27 mai 2023, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à compter du 25 janvier 2023, soit la somme de 108,64 euros, soit la somme totale due de 1.952,12 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 1.952,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Au titre du prêt personnel AUTO n°62068573
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS, notamment de l'arrêté de compte du 03 septembre 2024, qu'en absence totale de versement par Monsieur [T] [K], sa créance s'établit au montant du capital emprunté depuis l’origine. Soit un montant total restant dû de 6.000 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement, formulée par la Société anonyme BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS, la somme de 1.952,12 euros, au titre du remboursement du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS, la somme de 6.000 euros, au titre du remboursement du prêt personnel AUTO n°62068573, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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