TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 24/03373
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Texte de la décision
Min N° 25/00781
N° RG 24/03373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBN
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [P] [A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [A] [K]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2018, la Société anonyme BNP PARIBAS (la SA BNP PARIBAS) a consenti à Madame [P] [A] [K] un crédit renouvelable Provisio n°50837336 d’une durée d’un an, d'un montant maximum en capital de 1.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 09 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [P] [A] [K] un prêt n°61766990, destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, d'un montant en capital de 38.586,70 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,50% l’an, remboursable en 108 mensualités s'élevant à 417,02 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [P] [A] [K] deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes de 280,80 euros et 956,80 euros, au titre respectivement des échéances impayées du crédit renouvelable Provisio et du prêt de regroupement de crédits, par lettres missives en date du 10 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS, a prononcé la résiliation des contrats de prêts par lettres recommandées en date du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [P] [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,en conséquence, condamner Madame [P] [A] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS, les sommes de :2.107,41 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n°50837336, avec intérêts au taux contractuel de 15,30% l'an à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,32.211,26 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt de regroupement de crédits n°61766990, avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l'audience du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [P] [A] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant pour le crédit renouvelable Provisio n°50837336 le 07 novembre 2022, et pour le prêt de regroupement de crédit n°61766990 le 04 décembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [P] [A] [K], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée à la date du 18 juin 2025, afin que la demanderesse produise la nouvelle offre de crédit et ses documents d’information pré-contractuelle, permettant d’augmenter le montant autorisé du crédit renouvelable.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, indique ne pas disposer d’offre modificative suite à l’augmentation du montant autorisé du crédit renouvelable « Provisio » n° 50837336.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [P] [A] [K] assignée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de prêts et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Sur le crédit renouvelable « Provisio » n°50837336
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 janvier 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil prévoit que la preuve d’une créance dont l’origine est un acte juridique, doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédent 1.500 euros.
L’article 1361 du même code dispose, qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence d’un accord des parties sur la modification des caractéristiques essentielles du contrat de crédit renouvelable, et de l’ensemble des documents de pré-informations contractuelles accompagnant la nouvelle offre de crédit.
En l’espèce, à l’examen de l’historique de compte du crédit renouvelable Provisio, il apparaît que Madame [P] [A] [K] a dépassé le montant de crédit consenti de 1.500 euros le 25 janvier 2019. En outre, les pièces produites par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer l’existence de la conclusion d’un nouveau contrat de crédit entre les parties, incluant une augmentation de la réserve du crédit renouvelable.
En conséquence, le dépassement du montant maximal autorisé de 1.500 euros est intervenu le 25 janvier 2019 sans régularisation, et l’assignation a été signifiée le 24 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est irrecevable.
Sur le prêt de regroupement de crédits n°61766990
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant et aux contrats de prêts, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 décembre 2022, et que l’assignation a été signifiée le 24 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt de regroupement de crédits n°61766990 stipule, dans son article « Informations relatives à l’exécution du contrat - Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [A] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [P] [A] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 10 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt de regroupement de crédits du 09 septembre 2020, et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, et le type de crédit.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Madame [P] [K] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le prêt de regroupement de crédits qu’elle a souscrit le 09 septembre 2020.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit consenti à Madame [P] [K] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [P] [K] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [P] [K] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (38.586,70 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.185,18 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (854,86 euros),
Soit un montant total restant dû de 26.546,66 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Madame [P] [A] [K] sera donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26.546,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [A] [K] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la Société anonyme BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio n°50837336 conclu le 30 janvier 2018 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BNP PARIBAS, au titre du prêt de regroupement de crédits n°61766990 ;
CONDAMNE Madame [P] [A] [K] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS la somme de 26.546,66 euros, arrêtée au 12 décembre 2024, au titre du remboursement du prêt de regroupement de crédits n°61766990, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [A] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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