TJ 77284, 28 sept. 2025, RG 25/01355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01355 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED6S - M. [X] [H]
Ordonnance du 28 septembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [W] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [H]
né le 29 Septembre 1999 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carla GONCALVES, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 septembre 2025 dont fait l’objet M. [X] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] en date du 28 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [H], reçue et enregistrée au greffe le 28 septembre 2025 à 15h02,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] reçues au greffe le 28 septembre 2025 à 15h02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 28 septembre 2025,
M. [X] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 septembre 2025 à 22 heures 38 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2025 à 17 heures 34 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 28 septembre 2025 à 15 heures pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 septembre 2025 à 22 heures 38 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2025 à 19H35
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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