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TJ 06088, 9 sept. 2025, RG 22/04584


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Date
09/09/2025
Numéro
22/04584
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
68dadfa1763c15057e580068

Texte de la décision

4,657 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées à :
- Me CHAMKHI
- Me CARLES
le

JUGEMENT : [E] [S] épouse [R] C/ [P] [C] [R]
N° MINUTE : 25/
DU 09 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/04584 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSF7

DEMANDEUR:

[E] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]).

Représentée par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[P] [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2021 ;

Vu l’assignation en date du 17 novembre 2022 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

et

Monsieur [P], [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (Rhône)

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de désignation de Notaire ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne Monsieur [P] [R] à verser à Madame [E] [S] la somme de 25.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de report des effets du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 13 avril 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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