TJ 06088, 8 sept. 2025, RG 22/03696
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GATTO
le
N° MINUTE :25/
JUGEMENT : [R] [U] C/ [W] [H] épouse [U]
DU 08 Septembre 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/03696 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMLR
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (Maroc)
et
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4];
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [H] aux dépens
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Rappelons qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Rappelons que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;
Disons que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l'informer de la fin des effets de l'ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 septembre 2025 et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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