TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 25/01013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Septembre 2025
N°R.G. : 25/01013 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7L
N° minute :
[X] [G], [V] [G]
c/
SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] ET [Adresse 3] A [N] ([Adresse 12]) représenté par son syndic, le Cabinet DAUPHINE GESTION
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0010
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] ET [Adresse 3] A [Localité 14] représenté par son syndic, le Cabinet DAUPHINE GESTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0351
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 juillet 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’un dégât des eaux affectant, depuis le mois de novembre 2023, les plafonds de leur chambre à coucher, Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de cet immeuble, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet Societas, par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 avril 2025, aux fins de le voir condamner à diligenter une recherche de fuite sur le balcon du 6ème étage de l’immeuble, incluant le relevé d’étanchéité, ainsi que dans l’appartement occupé par les consorts [Z], à installer des compteurs individuels de chauffage, et à réaliser des travaux portant sur l’installation de la porte de parking, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] demandent au juge des référés, au visa de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, des articles 14, 18 et 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L.174-2 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article 145 du Code de procédure civile, et de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
- Juger M. [X] et Mme [V] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Societas, exerçant sous le nom commercial Dauphine Gestion, à :
o diligenter, au contradictoire des parties, une recherche de fuite sur le balcon du 6 ème étage de l’immeuble, incluant le relevé d’étanchéité, ainsi que dans l’appartement occupé par les consorts [Z],
o installer des compteurs individuels de chauffage,
o réaliser les travaux portant sur l’installation de la porte de parking, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022,
le tout, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
- Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o entendre tout sachant,
o se rendre sur place [Adresse 10] et [Adresse 5],
o examiner et décrire les désordres en précisant la nature des éléments sur lesquels ils
portent, et s’ils compromettent le fonctionnement et/ou la solidité de ces éléments,
o donner son avis sur l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres,
o donner son avis sur les travaux réparatoires, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
o en cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
o d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à
permettre au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qu’ils soient matériels ou immatériels.
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Societas, de toutes ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Societas à régler à M. [X] et Mme [V] [G] la somme provisionnelle de 1.250 € (soit 250 € par mois) à parfaire jusqu’à l’ordonnance à intervenir, en indemnisation de leur préjudice locatif résultant du dégât des eaux,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Societas à régler à M. [X] et Mme [V] [G] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages
et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Societas à régler à M. [X] et Mme [V] [G] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a soutenu oralement ses dernières conclusions à l’audience, aux termes duquel il demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Adresse 4], en ses présentes écritures,
- Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Si par l’impossible la juridiction de céans estimait devoir désigner tel expert,
- Noter les plus expresses protestations et réserves du syndicat des copropriétaires exposant,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 446-1 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions susvisées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales, visant à faire réaliser des mesures et travaux sous astreinte
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
S’agissant de la demande de recherche de fuite, il apparait que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà procédé à de telles investigations, et produit afin de l’établir le rapport de recherche de fuite de l’entreprise SYMABAT réalisée le 24 janvier 2024, ainsi qu’un rapport d’intervention du 7 avril 2025 de la société Synergie Decoration faisant état d’un test d’infiltration sur le balcon du 6ème étage réalisé en avril 2024.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande, les diligences nécessaires ayant été effectuées.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
S’agissant de l’installation de compteurs individuels de chauffage, il y a lieu de constater qu’elle a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 2023.
Dès lors, cette demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse. Elle ne vise ni à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de l’installation de la porte de parking, les demandeurs soutiennent que les travaux votés le 29 juin 2022 et dont la gestion a été confiée au conseil syndical, ne sont à ce jour pas exécutés en dépit de l’augmentation du budget voté. Ils fondent leurs demandes sur les articles 18, 21-1, 21-3 et 21-5 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, il ressort des pièces produites que le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025 mentionne la convocation prochaine d’une nouvelle assemblée afin d’annuler les travaux votés en 2022 « si le projet s’avérait impossible à réaliser ». Il ressort en effet de ce procès-verbal qu’aucune entreprise n’a à ce jour accepté de déposer de déclaration de travaux, et que le dossier est « délicat techniquement ».
Dès lors, cette demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse. Elle ne vise ni à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], qui supportent la charge de la preuve du bien-fondé de leur demande en application de l’article 9 du code de procédure civile, produisent notamment le constat de fuite simplifié du 15 décembre 2023, les rapports des cabinets Act A du 5 décembre 2024, et du cabinet SARETEC du 19 décembre 2024, ainsi que la mise en demeure adressée au syndic le 31 janvier 2025.
Si le syndicat des copropriétaires soutient avoir missionné une entreprise de cordiste le 7 avril 2025, ce qui a révélé une dégradation globale du parement de la façade avec de multiples fissures et infiltrations potentielles, de sorte qu’il a été voté par l’assemblée générale du 25 juin 2025, la reprise des fissures en façade arrière, et que ces travaux ont été réalisés, il n’est pas établi qu’ils ont mis fin de manière définitive aux infiltrations subies par les demandeurs, la cause des désordres n’ayant pas été déterminée avec certitude.
En l’état des éléments versés aux débats, Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir faire constater les désordres invoqués, en rechercher la cause et les responsabilités ou les garanties susceptibles d’être mises en œuvre, mais aussi évaluer les préjudices.
Il convient, par suite, de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, à ses frais avancés, dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision d’un montant de 1.250 euros en indemnisation de leur préjudice locatif résultant du dégât des eaux, et de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Néanmoins, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses, s’agissant de l’existence des conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, puisque l’origine du dégât des eaux n’a pas été clairement établie.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G], in solidum, en leur qualité de demandeurs à l’expertise.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
M. [P] [L]
[Adresse 6]
Tel 2 : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin les experts mandatés par chacune des parties concernées, dans le respect du principe du contradictoire ;
-se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] et [Adresse 4], en faire la description et réaliser un reportage photographique,
-décrire l'état des locaux ; examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
-dire si les désordres sont la conséquence d'un défaut d'exécution, de mise en œuvre, de conception, d'entretien, de préconisation ou de phénomènes naturels tels que inondation ou sécheresse, ou toutes autres causes et, en cas de pluralité de causes, en préciser l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
-dire s'il existe, à ce jour, un risque pour la propriété de Monsieur et Madame [G] (atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage), et dans ce cas, prescrire tous travaux utiles et nécessaires ;
-décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et/ou imputabilités encourues et évaluer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner ;
-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Autorisons, en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs à effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés indispensables par l'expert, qui déposera dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance desdits travaux et s’ils doivent être mis en œuvre sous le contrôle d’un maître d’œuvre ou d’un bureau d’étude,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec toutes les annexes et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de SIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire écrit des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et qu’il lui sera référé en cas de difficulté ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Rappelons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
Disons qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
Rejetons les autres demandes ou contraires ;
Laissons provisoirement à Monsieur [X] [G] et Madame [V] [G] in solidum la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit, par provision.
FAIT À [Localité 16], le 29 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.