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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 25/00734


Vérifier : TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 25/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00734
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68dae0d1763c15057e5813e9

Texte de la décision

11,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00734 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7G

N° de minute :

S.C.I. SOLFERINO

c/

S.A.R.L. HORECA 92

DEMANDERESSE

S.C.I. SOLFERINO
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.466

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HORECA 92
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 juillet 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte de renouvellement du 30 juin 2024 à effet au 1er juillet 2024, la SCI SOLFERINO a donné à bail commercial à la société HORECA 92, pour une durée de 9 années entières et consécutives, différents locaux situés dans l’immeuble du [Adresse 2], en l’espèce, des locaux à usage de bureaux au troisième étage ainsi que deux emplacements de parking, le tout moyennant un loyer annuel initial de 34.020 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SCI SOLFERINO a fait délivrer à la société HORECA 92 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal et charges de 22.716,53 euros, au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2025 inclus.

Par exploit délivré par commissaire de justice du 10 mars 2025, la SCI SOLFERINO a fait assigner la société HORECA 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de cette assignation, soutenue oralement à l'audience du 28 juillet 2025, la SCI SOLFERINO demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 16 février 2025 à minuit ; Ordonner l’expulsion de la société HORECA 92 de tout occupant de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Condamner, à titre provisionnel, la société HORECA 92 à payer à la SCI SOLFERINO la somme de 25.345,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date du commandement, sur la somme de 22.716, 53 euros, et à compter de l’acte d’assignation pour le surplus ; Condamner, à titre provisionnel, la société HORECA 92 à payer à la SCI SOLFERINO une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, des charges et des taxes, qui auraient été dues si le bail avait été maintenu, à compter du 1er avril 2025, et ce jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés ; Condamner la société HORECA 92 à payer la société SOLFERINO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HORECA 92 aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, la société HORECA 92 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe aucune contestation sur la régularité du commandement du 16 janvier 2025 en ce qu'il correspondait exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.

En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des sommes portées à son crédit.

L’arriéré visé au commandement de payer se décompose comme suit :
- 22.716,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 4me trimestre 2023,
- 220,89 euros au titre du coût de l’acte.

Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 22.716,53 euros.

Le demandeur produit aux débats un relevé de compte établi par le cabinet CLS MANAGEMENT démontrant que la société HORECA 92 demeurait débitrice de la somme de 25.345,06 euros au 3 mars 2025, somme correspondant au montant réclamé aux termes de l’assignation.

Les causes du commandement n’ont donc pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.

C’est donc à bon droit que le bailleur soutient que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies à la date du 16 février 2025 à 24h.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux. Le montant proposé par le demandeur, et l’indexation évolutive conditionnelle subséquente, dépassant en effet le montant à hauteur duquel l’indemnité ne peut être contestée.

S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 3 mars 2025 qui correspond aux dispositions du bail.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 23.345,06 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22.716,53 euros à compter du 16 janvier 2025, date à laquelle le commandement de payer a été délivré, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société HORECA 92, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HORECA 92 à lui payer la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 16 février 2025 à 24h,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons, par provision, la société HORECA 92 à payer à la SCI SOLFERINO la somme de 23.345,06 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22.716,53 euros à compter du 16 janvier 2025, date à laquelle le commandement de payer a été délivré, et à compter de la présente décision pour le surplus,

Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société HORECA 92 aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

Condamnons à titre provisionnel la société HORECA 92 à payer à la SCI SOLFERINO ladite indemnité d’occupation mensuelle,

Condamnons la société HORECA 92 aux dépens,

Condamnons la société HORECA 92 à payer à la SCI SOLFERINO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À [Localité 6], le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

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