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TJ 02722, 4 sept. 2025, RG 24/00127


Vérifier : TJ 02722, 4 sept. 2025, RG 24/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/00127
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
68dae14d763c15057e581b00

Texte de la décision

29,110 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CODZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 04 Septembre 2025

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Présidente : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffiers : Clotilde SAUVEZ ayant assité au débat et Christine RENTZ pour le prononcé

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEURS :

M. [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Laos)

Mme [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

M. [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON

Mme [U] [E] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l’audience du 22 Mai 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q] (ci-après, les Consorts [Q]) sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section BP n° [Cadastre 1], sur laquelle est construite leur résidence principale constituée d’une maison à usage d’habitation avec jardin.

Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] (ci-après, les Consorts [I]) sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section BP n° [Cadastre 2], sur laquelle est construite une maison à usage d’habitation avec jardin qu’ils n’occupent pas, étant respectivement domiciliés à [Localité 6] et [Localité 7].

Se prévalant de désordres constatés sur leur mur séparatif de propriété, les Consorts [Q] ont déclaré leur sinistre à leur assureur le 06 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2021, ils ont dans le même temps adressé à Monsieur [I] une réclamation lui demandant de faire le nécessaire en déclarant ce sinistre à son assureur.

En l’absence de réponse de Monsieur [I], Madame [Q] a initié une tentative de conciliation avec ce dernier. Le conciliateur de justice a établi un constat d’échec le 23 septembre 2021.

A la demande de la SMACL Assurances SA, assureur des Consorts [Q], une expertise amiable contradictoire a été réalisée dans le cadre d’une garantie "Défense, recours" par le cabinet SARETEC, lequel a rendu son rapport le 09 mars 2022.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des Consorts [Q] et a désigné Monsieur [V] [D] pour y procéder, afin notamment de décrire les désordres constatés et de chiffrer le coût des travaux de reprise.

L’expert a remis son rapport le 28 octobre 2023.

*

Par actes de commissaire de justice en date du 07 février 2024, les Consorts [Q] ont fait assigner les Consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir ceux-ci condamnés à réparer leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives n°1, notifiées le 11 septembre 2024 par voie électronique au défendeur constitué et signifiées le 03 juillet 2024 à la défenderesse non constituée, Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q] sollicitent du tribunal bien vouloir :

Les recevoir et déclarer bien fondées en leurs demandes ;
Ordonner aux frais et à la charge de Monsieur [Z] [I] et de Madame [U] [F] d’avoir à réaliser les travaux de remise en état et de mise en conformité définis par l'expert judiciaire en pages 16 et 17 de son rapport, dans le mois de signification du jugement à intervenir, à savoir : « Elagage / débroussaillage / déboisage de la limite séparative côté parcelle de Monsieur et Madame [I],
Déconstruction du soutènement ; réalisation d’une fondation ; réalisation d’une élévation en blocs à bancher, y compris chaperons ; repose garde-corps ; reprise dallage le long du soutènement, reprise du coffret ENEDIS » ;

Assortir cette mesure d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l’expiration du délai d’un mois indiqué selon les dispositions qui précèdent, et pendant une durée de 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] à payer à : Monsieur [R] [Q], une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Madame [Y] [O] épouse [Q], une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ;

Déclarer mal fondé Monsieur [Z] [I] en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] à payer aux époux [R] [Q]-[O] ensemble une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] aux entiers dépens tant de l’instance au fond que de la précédente instance en référé et ce y compris les frais d’expertise confiée à Monsieur [V] [D], taxés à la somme de 2.782,39 euros.   
Les Consorts [Q] exposent principalement, au visa des articles 544 et 651 du code civil, que les désordres constatés sur le mur séparatif de propriété relèvent de la responsabilité exclusive des propriétaires du fonds voisin du fait d’un manque d’entretien de leur parcelle et notamment de leur haie plantée en limite séparative, relevant de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. A titre subsidiaire, ils exposent que la responsabilité exclusive des défendeurs peut être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application des dispositions de l’article 1242 du code civil.

En réponse aux prétentions de Monsieur [I], ils indiquent que la malfaçon initiale du mur alléguée par ce dernier n’est nullement démontrée et qu’au demeurant, la parcelle est à l’état d’abandon. Ils indiquent par ailleurs que l’élagage préconisé par l’expert judiciaire n’a pas été réalisé par le défendeur, lequel a simplement procédé à une taille sommaire de la haie de thuyas. Ils ajoutent que Monsieur [I] n’a pris aucune disposition pour remédier aux causes des désordres identifiées par l’expert, soit la poussée développée par le port racinaire et la poussée des branches.

Au soutien de leur demande de travaux de remise en état et mise en conformité du mur ils se réfèrent aux conclusions de l’expertise judiciaire. Ils exposent au surplus que leur demande d’astreinte est justifiée par le comportement attentiste des époux [I] depuis plusieurs années, en dépit de leurs tentatives de règlement amiable du litige. Ils ajoutent que les travaux revêtent un caractère urgent, en raison du risque d’effondrement du mur mettant en cause la sécurité des personnes.

Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, ils font état de leur impossibilité depuis la réunion d’expertise tenue le 29 juin 2023 d’accéder avec leur véhicule au garage situé en fond de parcelle, ce qui les prive d’une facilité notamment lorsqu’ils effectuent leurs courses ménagères.

*

Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] [I] sollicite du tribunal bien vouloir :

A titre principal,

Débouter les Consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes ; Constater que les travaux de remise en état et de mise en conformité de la responsabilité de Monsieur [I] ont été réalisés ;
A titre subsidiaire,

Constater que les travaux d’élagage / débroussaillage / déboisage de la limite séparative côté parcelle de Monsieur et Madame [I] ont été réalisés ;Ordonner aux frais et à la charge de Monsieur [Z] [I] et de Madame [U] [F] d’avoir à réaliser les travaux de remise en état et de mise en conformité définis par l'expert judiciaire en pages 16 et 17 de son rapport, dans les trois mois de signification du jugement à intervenir, savoir : « Déconstruction du soutènement ; réalisation d’une fondation ; réalisation d’une élévation en blocs à bancher, y compris chaperons ; repose garde-corps ; reprise dallage le long du soutènement, reprise du coffret ENEDIS » ;
Débouter les Consorts [Q] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,

Condamner les Consorts [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyer chacune des parties à leurs propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en premier lieu que le mur de clôture comportait une malfaçon initiale tenant à l’absence de raidisseurs ; de sorte que les désordres constatés sur le mur et sur le coffret électrique trouvent leur cause non pas dans le non entretien de la haie, mais dans cette malfaçon originelle. Il ajoute que le rapport d’expertise contradictoire établi par SARETEC le 09 mars 2022 conclut en ce sens, en ce qu’il impute les désordres à une indéniable poussée des terres. Il indique ainsi que sa responsabilité ne peut être retenue et qu’à défaut, elle doit être limitée.

En second lieu, il expose avoir fait procéder à l’élagage préconisé par l’expert en février 2024, et non à une simple taille sommaire.

Pour s’opposer à la demande d’astreinte, il indique qu’il ne résulte pas des circonstances de l’espèce une possible future difficulté d’exécution ; il rappelle à ce titre avoir fait procéder à l’élagage requis et ajoute avoir toujours pris les dispositions adéquates en dépit du caractère naturel du phénomène de poussée des terres.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, il expose que celui-ci n’est pas caractérisé.

*

Madame [U] [E] [F] épouse [I], régulièrement assignée le 07 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Madame [U] [F] épouse [I] n’ayant pas constitué avocat mais la présente affaire étant susceptible d'appel.

Sur la demande principale au titre du trouble anormal de voisinage : Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes des dispositions de l’article 651 du code civil, "La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention".
Le droit de propriété est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine.
Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné.
En l’espèce, il résulte des éléments en procédure, et notamment de l’expertise judiciaire, que des désordres liés au manque d’entretien des végétaux sis sur leur parcelle par les Consorts [I] sont apparus sur le mur de soutènement séparant celle-ci, soutenue par le mur, et la parcelle des Consorts [Q], sise en contrebas d’environ 1,20 mètre.
L’expert a constaté que ledit mur sert également de rive pour la descente de garage de Monsieur et Madame [Q] ; et qu’une haie de thuyas est édifiée sur la parcelle des Consorts [I]. Les désordres constatés consistent en une inclinaison localisée du mur séparatif, lequel est également fracturé sur toute sa hauteur, ainsi qu’un déplacement et un descellement du coffret d’alimentation en électricité de la parcelle [Q].
Les désordres allégués par les consorts [Q] s’agissant du mur, soit les fractures en plusieurs endroit et son inclinaison, sont imputés par l’expert judiciaire à un défaut d’entretien généralisé de la parcelle [I], avec une prolifération totalement anarchique de la végétation, la haie s’élevant à la date de ses constatations à plus de 4 mètres de hauteur et poussant sur le mur de soutènement. L’expert indique dans son rapport, au titre de son avis, « Défaut manifeste d’entretien dégradant les ouvrages avoisinants ». Il qualifie le désordre d’évolutif et ajoute que celui-ci génère une atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendant dangereux avec un risque d’effondrement donc de ruine.
S’agissant du désordre afférent au coffret ENEDIS, qui alimente la parcelle des demandeurs en électricité, l’expert relève que son déplacement et son descellement en pied sont dus à la pousse de la végétation et sont constitutifs d’une atteinte à sa solidité. Il ajoute que le basculement du coffret est considéré comme un élément critique, dont la défaillance est susceptible de générer un risque pour la sécurité des personnes.
Il convient par ailleurs de relever que le rapport d’expertise amiable SARETEC, antérieur à l’expertise judiciaire, fait état de conclusions similaires. En effet, il est indiqué par l’expert missionné que celui-ci a constaté d’une part, que les terres de la propriété des Consorts [I] sont plus hautes que celles de la propriété des Consorts [Q] sur une hauteur d’environ 1,20 mètre et, d’autre part, la présence de végétation de type thuyas et d’un sapin tous non entretenus. Il conclut en ce sens que « Le développement racinaire, couplé à un phénomène de poussée des terres, provoque la dégradation rapide et avancée du mur de clôture de Mme [Q] ». Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [I] dans ses écritures, la poussée des terres, phénomène naturel résultant des interactions entre les sols et le mur de soutènement, n’est pas la cause exclusive des désordres allégués par les demandeurs ; ce phénomène est en revanche alimenté par la végétation non entretenue, notamment le développement racinaire de la haie.
Au demeurant, l’expert judiciaire indique dans son rapport, s’agissant de l’imputabilité des désordres constatés : « Les désordres sont tous uniquement liés au défaut d’entretien de la haie par Monsieur et Madame [I] ; le désordre est évolutif et peut conduire à la ruine de l’ouvrage de soutènement ».
Il résulte donc des constatations de l’expert judiciaire et de l’expert amiable que les désordres relevés sur le mur séparatif appartenant aux Consorts [Q] impliquent une intervention extérieure, de la part du fonds voisin, aux conséquences durables sur leur parcelle.
Il est ainsi établi que les désordres allégués par les Consorts [Q] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage.
Sur l’imputabilité du trouble anormal de voisinage

La responsabilité du propriétaire du fonds duquel émane un trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit à l’égard du propriétaire du fonds lésé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les Consorts [I] sont propriétaires de la parcelle voisine de la parcelle des Consorts [Q]. Il n’est pas d’avantage contesté que la maison érigée sur la parcelle est inoccupée.

Il convient par ailleurs de relever que les extérieurs de la parcelle [I] ne sont pas entretenus, les photographies prises par l’expert judiciaire le 29 juin 2023, date d’exercice de sa mission, révélant une haie dense, débordante et non élaguée. Or, en l’absence d’occupant de droit de la parcelle, l’entretien incombe au propriétaire.

Dès lors, la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage étant une responsabilité de plein droit, les Consorts [I] seront déclarés responsables des troubles anormaux constatés sur le fonds Consorts [Q].

Sur le préjudice indemnisable

Les consorts [I] sont tenus à la réparation intégrale des préjudices subis par les Consorts [Q] en lien avec les troubles anormaux de voisinage tels qu'établis précédemment.

Sur la demande au titre des travaux de remise en état et mise en conformité du mur

Sur les travaux à la charge des Consorts [I]
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise deux séries de travaux de reprise : des travaux d’élagage / débroussaillage / déboisage de la limite séparative côté parcelle de Monsieur et Madame [I] d’une part ; et des travaux de déconstruction du soutènement, réalisation d’une fondation, réalisation d’une élévation en blocs à bancher y compris chaperons, repose garde-corps et reprise dallage le long du soutènement d’autre part. Il ajoute, au titre de ses constats, que le coffret ENEDIS est à resceller. Il chiffre le coût total des travaux de reprise à la somme de 20.960,79 euros TTC.

S’agissant de la demande de travaux d’élagage, débroussaillage et déboisage de la limite séparative côté parcelle de Monsieur et Madame [I], ce dernier produit des photographies, non horodatées, attestant du débroussaillage de sa parcelle et de l’élagage de la haie. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que ces travaux ont été réalisés en février 2024. Or, les Consorts [Q] produisent des photographies horodatées du 08 septembre 2024 à 13 heures 40 et 13 heures 41, sur lesquelles il y a lieu de constater que la végétation implantée sur la parcelle des Consorts [I], constituée de la haie de thuyas mais également de végétation type lierre, recouvre presque intégralement le mur séparatif subissant les désordres constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Il y a donc lieu de condamner solidairement les Consorts [I] à réaliser, à leurs frais et à leur charge, les travaux d’élagage, débroussaillage et déboisage de la limite séparative, conformément aux termes de la demande des Consorts [Q].

S’agissant des travaux de déconstruction du soutènement, réalisation d’une fondation, réalisation d’une élévation en blocs à bancher y compris chaperons, repose garde-corps, reprise dallage le long du soutènement et reprise du coffret ENEDIS, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que ceux-ci n’ont pas été réalisés. S’agissant de travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire, rendus nécessaires ensuite de troubles anormaux de voisinage imputables aux Consorts [I], il convient de condamner ces derniers solidairement à les réaliser, à leurs frais et à leur charge exclusifs.

En conséquence, les Consorts [I] seront condamnés solidairement à réaliser, à leurs frais et à leur charge, les travaux de remise en état et mise en conformité conformément aux termes de la demande, au titre du trouble anormal de voisinage ; ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. 

Sur la demande d’astreinte
Aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et elle doit en premier lieu être prononcée à titre provisoire.

L’astreinte est donc exclusivement destinée à vaincre l'obstruction du débiteur à une décision de justice.

En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs et des pièces produites que Monsieur [I] a été sollicité par les Consorts [Q] afin dans un premier temps qu’il déclare le sinistre constaté en août 2021 à son assureur, puis dans le cadre d’une tentative de résolution amiable du litige par le recours à un conciliateur de justice. Cette tentative a donné lieu à un procès-verbal de carence, dressé le 23 septembre 2021, en raison de l’absence de l’une des parties ; or, il convient de relever que si les Consorts [Q] allèguent que Monsieur [I] ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation, celui-ci ne le conteste pas.

Monsieur [I] a par ailleurs été valablement convoqué à l’expertise amiable réalisée le 09 mars 2022 par la société SARETEC ; il résulte du rapport définitif qu’il ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise. Les époux [I] ont également été dûment convoqués à la réunion d’expertise judiciaire du 29 juin 2023 ; il ressort de la feuille de présence jointe au rapport qu’ils n’y ont pas déféré.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la parcelle des Consorts [I] a fait l’objet d’un débroussaillage et d’une taille de la haie en février 2024, soit à une date proche de la délivrance des assignations au fond dans le cadre de la présente instance.

Enfin, il convient de relever que Madame [I] est défaillante à la présente instance et que Monsieur [I] semble, aux termes de ses écritures, réticent à accepter sa responsabilité dans les dommages subis par les demandeurs.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les Consorts [I] apparaissent peu enclins à admettre leur responsabilité et à en assumer les conséquences ; leur comportement laissant présager un risque de leur part de mettre un frein à la concrétisation des travaux de reprise auxquels ils sont condamnés au titre de la présente décision.

Dès lors, il apparaît opportun de garantir l’effectivité de la décision et de prononcer à l’encontre des Consorts [I] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification fixé pour l’exécution des travaux ordonnés.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que dans l’attente de la mise en œuvre des travaux de reprise définitifs, il a été préconisé la mise en place d’une mesure conservatoire consistant en une interdiction d’accès de la descente à tous véhicules, du fait de la mise en place d’une bande sécurisée le long du mur de soutènement d’une largeur équivalente à la hauteur du soutènement.

Par ailleurs, au titre des préjudices subis par les parties du fait des désordres constatés, l’expert judiciaire rapporte expressément que le désordre induit un trouble de jouissance de la descente d’accès au garage, dont l’accès est condamné. Néanmoins, il ne chiffre pas ce préjudice.

Les Consorts [Q] produisent des photographies horodatées du 08 septembre 2024, sur lesquelles il convient de constater le marquage par une corde ou un bandeau de plastique blanc, attaché en hauteur à la porte gauche du portail, d’une zone condamnée qui semble correspondre aux préconisations de l’expert formulées à titre conservatoire. De surcroît, il ressort de ces photographies une prolifération certaine de la végétation, notamment de végétaux rampants de type lierre, en provenance de la parcelle des Consorts [I], dont l’état implique nécessairement qu’aucun véhicule n’ait roulé dessus. Or, Monsieur et Madame [Q] étant âgés respectivement de 64 ans et 65 ans à la date de la présente décision, l’impossibilité de jouir de la descente menant à leur garage avec leur véhicule est nécessairement impactante sur leur vie quotidienne, notamment s’agissant du port de charges.

Il apparaît ainsi que le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs est caractérisé.

Au demeurant, la carence des Consorts [I] dans l’exécution des travaux dont ils ne pouvaient ignorer la nécessité, notamment ensuite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui l’a confirmée, est directement lié au préjudice de jouissance des Consorts [Q].

Néanmoins, il convient de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de fixer l’indemnité globale due aux Consorts [Q] à la somme de 200 euros par mois à compter du 28 octobre 2023 date de dépôt du rapport d’expertise qui le consacre, étant considéré que la dangerosité d’user de la descente ne semble pas avoir été portée à leur connaissance auparavant, soit à la somme globale de 4.520 euros ((678 jours /30) x 200 € = 22,6 mois x 200 €).

Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire des Consorts [Q] à ce titre et de condamner solidairement les Consorts [I] à leur verser la somme globale de 4.520 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.

La demande au titre du trouble anormal de voisinage ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des Consorts [Q] au titre de la responsabilité du fait des choses.

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les Consorts [I], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à 2.782,39 euros.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les Consorts [I], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer aux Consorts [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Monsieur [I] sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] à réaliser, à leurs frais et à leur charge, et dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux d’élagage, débroussaillage et déboisage de la limite séparative avec la parcelle de Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q], du côté de leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrée section BP n° [Cadastre 2], au titre des travaux de remise en état et mise en conformité, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification fixé pour l’exécution des travaux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] à réaliser, à leurs frais et à leur charge, et dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux de déconstruction du soutènement, réalisation d’une fondation, réalisation d’une élévation en blocs à bancher y compris chaperons, repose garde-corps, reprise dallage le long du soutènement et reprise du coffret ENEDIS de Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q], voisins immédiats de leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrée section BP n° [Cadastre 2], au titre des travaux de remise en état et mise en conformité, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification fixé pour l’exécution des travaux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q] la somme de 4.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à 2.782,39 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [O] épouse [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffière, et elles en ont signé la minute.

La Greffière, La Présidente,

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