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TJ 95500, 11 sept. 2025, RG 24/00930


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00930
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 3
Type
other
Id
68dae1fd763c15057e582708

Texte de la décision

11,976 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00930 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQHI
AFFAIRE : [R] [Z] [D]/ [Y] [G] épouse [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 11 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :30 avril 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, lequel a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 163

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 114

2 grosses le
1 copie dossier

Me Paula FERREIRA
Me Manuela ROCHA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
et de Madame [Y] [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (95).

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er janvier 2022, date de la séparation effective et définitive des époux ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [G] à l’égard de l’enfant [J] [P] [D], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [R] [D] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [Y] [G] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19heures, ou lundi rentrée en classe avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour Madame [E] [G] de prévenir Monsieur [R] [D] de la fin de semaine choisie ;

Durant les vacances scolaires :
-la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,et à ses frais ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, les enfants seront avec le père et le jour de la la fête des mères, chez la mère, de 10h à 19h , sauf meilleur accord entre eux;

RAPPELLE qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

RAPPELLE que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [R] [D] la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant soit un montant total de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [N] [D], âgée de 18 ans, née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] et [J] [P] [D], âgé de 13 ans, né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, sous réserve de l’indexation survenue depuis l’ordonnance sur mesures provisoires ;

DIT que le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien comprendra les frais de scolarité des deux enfants, les frais d’équithérapie, d’ergothérapie, de transports, cantines et activités extra-scolaires;

DONNE acte aux époux que cette pension sera réduite à 300 euros par mois lorsque Madame [Y] [G] prendra les enfants deux semaines au lieu d’une pendant les vacances scolaires et les mois où Madame [Y] [G] sera contrainte de prendre une location en région parisienne pour voir sa fille lorsque celle-ci n’aura pas de vacances;

DIT N’Y AVOIR LIEU à intermédiation par l’organisme payeur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

ORDONNE le partage par moitié des frais dits exceptionnels et après accord préalable des deux parents entendus strictement comme les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;

Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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