TJ 22278, 8 sept. 2025, RG 23/00319
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Texte de la décision
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FERZ
- Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Xavier DENECKER
CE à Me Katell GOURGAND
CCC JE
CCC Service central de l’état civil
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [L] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 27 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et dit la loi française applicable à ces matières ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [Y] [C] [Z] [M]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (94)
et
Mme [L] [R]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Algérie)
Unis en mariage à [Localité 3] le [Date mariage 1] 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l'État Civil à [Localité 4], aux fins de transmission s'il y a lieu, aux autorités algériennes compétentes, Mme [L] [R] étant née à [Localité 2] ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 décembre 2017 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Accorde à M. [Y] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [V] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Mme [L] [R] à l’égard de l’enfant ;
Constate l’impécuniosité de Mme [L] [R] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
Fait obligation à ce titre à Mme [L] [R] de fournir à M. [Y] [M] le 30 octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités ARE, indemnités journalières, etc.), ainsi que le dernier avis d'imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [V], sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord, et les Condamne au paiement de sa quote-part de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [1] »[Adresse 3] - [XXXXXXXX01] (www.[01].com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'Etat.
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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