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TJ 84007, 15 sept. 2025, RG 23/01986


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Date
15/09/2025
Numéro
23/01986
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
68dae902763c15057e58a113

Texte de la décision

30,525 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00059
N° RG 23/01986 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JN7Z
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Charlotte DONAT, vestiaire :
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11

JUGEMENT du 15 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M], [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR

Madame [Y], [T], [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 16 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Charlotte DONAT et à Me Gaële GUENOUN
CC à Maître [S], notaire

Exposé du litige :

Monsieur [P] et Madame [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’État civil de la commune [Localité 3] sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union, [G] [P] né le [Date naissance 3] 1996, [Q] [P] né le [Date naissance 4] 1999, et [I] [P] né le [Date naissance 5] 2004.

Madame [C] a acquis par donation de ses parents, selon acte reçu par Me [X] [W] le 31 janvier 2002, un bien immobilier sis [Adresse 2]. Ce bien était constitué d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et a constitué le domicile conjugal. Durant le mariage, les époux ont effectué sur ce bien divers travaux.

Selon acte de donation du 14 octobre 2013 reçu par Me [L], Notaire à [Localité 4], les parents de Madame [C] ont fait don à la communauté (clause d’inclusion dans la communauté stipulée dans l’acte de donation) du tiers en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 3]. Les époux ont acquis les 2/3 restants selon acte de cession à titre de licitation reçu le 14 octobre 2013 par Me [L]. Ce bien est composé de 8 appartements loués depuis plusieurs années.

Selon acte reçu le 17 février 2015 les époux ont acquis un appartement type F1 situé [Adresse 4]. Ce bien est actuellement loué. Un crédit immobilier a été souscrit par les époux pour financer cet achat.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2018, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a notamment :

- Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre appartenant à l’épouse, à cette dernière, à charge pour elle de régler les frais afférents ainsi que le crédit immobilier en cours,
- Attribué à l’époux la gestion des biens communs sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, qui en percevra ainsi les fruits, paiera l’intégralité des charges y afférents et, en cas d’excédent positif, devra répartir par moitié le surplus des loyers perçus,
- Dit que chaque époux bénéficiera d’une provision ad litem de 25 000 € prélevée sur les sommes actuellement consignées chez le notaire suite à la vente d’un bien commun,
- Dit que Monsieur [P] versera à Madame [C] la somme mensuelle de 1.000 euros au titre du devoir de secours,
- Désigné Maître [R], Notaire à [Localité 5], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil.

Le 27 février 2019 Me [R] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Selon jugement de divorce en date du 17 décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a :

- Prononcé le divorce des époux [P] / [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Débouté Monsieur [P] de sa demande de désignation d’un expert qualifié pour faire évaluer les biens et les récompenses entre époux,
- Fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- Condamné Monsieur [P] au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 110.000 euros au profit de Madame [C].

Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 juin 2022.

Les ex-époux n’ayant pu parvenir à un partage amiable, Monsieur [M] [P] a assigné Madame [Y] [C] devant la juridiction de céans, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 aux fins de voir :

- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires entre Monsieur [P] et Madame [C],
- Dire et Juger que Madame [C] est redevable d’une récompense envers la communauté en raison du financement par cette dernière des travaux d’amélioration réalisés sur son bien propre situé [Adresse 2],
- Dire et Juger que cette récompense due à la communauté par Madame [C] sera égale à la plus-value apportée au bien propre situé [Adresse 2], cette plus-value étant égale à la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur actuelle du bien dans son état au jour de sa donation soit le 31 janvier 2002.
- Désigner Maître [S], Notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- Dire et Juger qu'il exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire,
- Dire et Juger qu'il dispose des pouvoirs d'investigation reconnus aux Notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance ;
- Dire et Juger que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge aux affaires familiales du présent tribunal ;
- Rappeler que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d'impartialité ;
- Dire Et Juger qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- Dire et Juger que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée et qu'il pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et sous réserve de solliciter au besoin auparavant une provision complémentaire ;
- Préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens ;
- Dire et Juger que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix
- Enjoindre aux parties de remettre au Notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- Rappeler que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties,
- Dire et Juger que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
- Dire et Juger que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie;
- Dire et Juger que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d'astreinte ;
- Dire que le notaire désigné élaborera un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- Dire qu’à défaut de conciliation, le Notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,
- Dire et Juger que le Notaire aura notamment pour mission :
- De procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et de Madame [C],
- D’évaluer le bien immobilier appartenant à Madame [C] situé [Adresse 2] dans son état au jour de la donation du 31 janvier 2002,
- D’évaluer le bien immobilier appartenant à Madame [C] situé [Adresse 2] à ce jour en prenant en considération les travaux réalisés par la communauté,
- Évaluer la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par la communauté,
- Dire et Juger que les frais de consignation destinés au Notaire désigné seront partagés entre les époux,
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [M] [P] sollicite de voir :

- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires entre Monsieur [P] et Madame [C],
- Débouter Madame [C] de sa demande de sursis à statuer,
- Dire et Juger que Madame [C] est redevable d’une récompense envers la communauté en raison du financement par cette dernière des travaux d’amélioration réalisés sur son bien propre situé [Adresse 2],
- Dire et Juger que cette récompense due à la communauté par Madame [C] sera égale à la plus-value apportée au bien propre situé [Adresse 2], cette plus-value étant égale à la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur actuelle du bien dans son état au jour de sa donation soit le 31 janvier 2002.
- Désigner Maître [S], Notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- Dire et Juger qu'il exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire,
- Dire et Juger qu'il dispose des pouvoirs d'investigation reconnus aux Notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance ;
- Dire et Juger que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge aux affaires familiales du présent tribunal ;
- Rappeler que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d'impartialité ;
- Dire et Juger qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- Dire et Juger que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée et qu'il pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et sous réserve de solliciter au besoin auparavant une provision complémentaire ;
- Préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens ;
- Dire et Juger que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix
- Enjoindre aux parties de remettre au Notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- Rappeler que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties,
- Dire et Juger que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
- Dire et Juger que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie;
- Dire et Juger que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d'astreinte ;
- Dire que le notaire désigné élaborera un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- Dire qu’à défaut de conciliation, le Notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,
- Dire et Juger que le Notaire aura notamment pour mission :
- De procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et de Madame [C],
- D’évaluer le bien immobilier appartenant à Madame [C] situé [Adresse 2] dans son état au jour de la donation du 31 janvier 2002,
- D’évaluer le bien immobilier appartenant à Madame [C] situé [Adresse 2] à ce jour en prenant en considération les travaux réalisés par la communauté,
- Évaluer la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par la communauté,
- Dire et Juger que les frais de consignation destinés au Notaire désigné seront partagés entre les époux,
- Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Y] [C] sollicite de voir :

- Avant-dire droit, enjoindre par application des articles 138 et suivants du code de procédure civile à Monsieur [M] [P] d’avoir à justifier des factures des travaux que la communauté a réalisé, en distinguant les travaux d’amélioration et ceux de simples entretiens ou réparation, rendus nécessaires par la vétusté, s’agissant du domicile conjugal.
- Donner acte à Madame [Y] [C] de ce qu’elle sollicite l’ouverture des opérations de partage et la désignation de Maître [S] notaire à [Localité 6] pour procéder auxdites opérations de liquidation et partage et d’adresser un acte
- Dire et juger que la récompense due à la communauté sera évaluée proportionnellement aux factures justifiées des travaux d’amélioration réalisés à l’exclusion de tout autres travaux pendant le mariage postérieurement au 1er février 2002,
- subsidiairement ordonner une expertise avec pour mission de :
- déterminer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] dans son état au jour de la donation du 31 janvier 2002, réevalué à sa valeur a ce jour.
- déterminer le montant exact des travaux d’amélioration justifiés par des factures des travaux réalisés postérieurement au 31 janvier 2002.
- d’évaluer la plus-value apportée audit bien au prorata des travaux d’amélioration facturés et justifiés
- dire que l’expert commis devra établir un compte de gestion de l’immeuble d’[Adresse 3] du 18 novembre 2018 au , monsieur [P] devant justifier d’avoir rendu compte à Madame [Y] [C] de sa gestion (contrats de location , quittances de loyers justification des charges acquittées) tous les 3 mois,
- plus généralement répondre aux dires des parties,
- aux frais avancés de Monsieur [M] [P],
- débouter Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à payer à Madame [Y] [C] une somme de 2500 € au titre du code de procédure civile
- dire et juger que les frais et honoraires de Maître [S] seront partagés par moitie ainsi que les dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Exposé des motifs :

Sur l’action en partage :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, le demandeur développe les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.

En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.

Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la complexité des opérations, tenant notamment à la nécessité d'établir les comptes entre les parties, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de désigner Me [S], notaire à [Localité 6], conformément à l’accord des parties, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Sur le principe de la récompense due à la communauté par Madame [Y] [C] :

En application de l’article 1437 du code civil, un époux doit une récompense à la communauté à chaque fois que ses biens propres ont tiré profit des biens communs.

Il résulte de l’article 1439 du code civil que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur.

Selon l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Sur le fondement de cette disposition légale, il est admis que le financement par un époux ou par des fonds communs de travaux réalisés dans l’immeuble servant de domicile conjugal et qui appartient en propre à un seul des époux communs en biens, participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [M] [P] supporte au soutien de sa revendication de récompense due à la communauté, la charge de la preuve de la réalité, de la nature et du coût des travaux dont il prétend qu’ils ont été financés par des derniers communs et effectués pendant le mariage, sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [Y] [C].

Madame [Y] [C] a acquis en propre, par donation de ses parents reçue par Me [X] [W] le 31 janvier 2002, le bien immobilier sis [Adresse 2], ayant constitué le domicile conjugal des époux, jusqu’à leur séparation.

Monsieur [M] [P] indique dans ses conclusions, sans être contredit par Madame [Y] [C], qu’en 1998 un agrandissement ainsi qu’une rénovation ont été réalisés sur ce bien, qu’en 2002, les époux ont construit une aile supplémentaire sur ce même bien immobilier et enfin qu’en 2012 deux studios ont été édifiés l’un sur la propriété de Madame [Y] [C] et l’autre sur la propriété des parents de celle-ci.

Seuls les travaux financés par la communauté à compter du 31 janvier 2002 en faveur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal pourront ouvrir droit à une récompense en faveur de la communauté mise à la charge de Madame [Y] [C] dans la mesure où avant cette date, ledit bien appartenait aux parents de celle-ci.

En effet, les travaux d’agrandissement et de rénovation réalisés en 1998, et les travaux relatifs au studio édifié sur un terrain appartenant aux parents de Madame [Y] [C] en 2012, qui auraient été financés par la communauté, concernent un transfert de flux financier non pas en faveur d’un des époux, mais en faveur d’un tiers, à savoir les parents de Madame [Y] [C].

S’agissant des travaux intervenus à compter du 31 janvier 2002, et sur le bien immobilier lui appartenant en propre, Monsieur [M] [P] rapporte la preuve de la réalisation des travaux suivants :

- réalisation d’une extension suivant les plans établis par Mr [D], architecte à [Localité 7], ayant donné lieu à un permis de construire n° PC8405502B0008 daté du 21 mai 2002, et un refus de certificat de conformité en date du 14 février 2005 dans la mesure où des travaux complémentaires non autorisés avaient également été réalisés, à savoir, la création de pièces supplémentaires à l’étage, un abri-voiture transformé en garage et une modification des façades (ouvertures déplacées),
- construction d’un studio, élément non contesté par Madame [Y] [C].

Il convient de rappeler que l’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine commune des fonds, puisqu’ils sont présumés communs.

En l’espèce, ces travaux ont été financés grâce à la souscription par les époux de plusieurs prêts encore en cours à la date de l’ordonnance de non-conciliation, l’épouse ayant continué à régler seule les mensualités à compter de ladite ordonnance.

Faute pour Monsieur [M] [P] de produire les factures afférentes à ces travaux, il n’est pas possible de déterminer le coût de ces travaux et de ventiler les fonds provenant de ces prêts entre les dépenses d’entretien, les dépenses nécessaires et les dépenses d’amélioration.

En outre la majorité des dépenses ont concerné le logement familial stricto sensu, à l’exception de celles destinés au studio annexe loué. Madame [Y] [C] fait valoir dans ses écritures que ces dépenses ont procuré un avantage en faveur de la communauté en l’exonérant de régler un loyer.

Il n’est effectivement pas contesté que les époux ont résidé au sein de ce bien immobilier avec leurs trois enfants jusqu’au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit du 31 janvier 2002, date de la donation en faveur de Madame [Y] [C], jusqu’au 9 juillet 2018, soit pendant plus de 16 ans. Au regard de l’absence de loyer supporté par la communauté durant une période aussi longue, les travaux divers financés par la communauté sur le logement familial, d’ailleurs non chiffrés avec certitude par Monsieur [M] [P], apparaissent relever du devoir des époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. En outre, Monsieur [M] [P] ne démontre pas qu’il y ait eu une disproportion dans la contribution de chacun des époux au regard de leurs situations respectives.

En conséquence, seuls les travaux ne concernant pas directement le logement familial, c’est à dire ceux relatifs au studio annexe au logement, sont de nature à ouvrir droit à récompense.

S’agissant d’une dépense d’amélioration, la récompense subséquente en faveur de la communauté devra être calculée sur la base du profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 1439 du code civil et dans la mesure où aucune des parties n’apparaît en mesure de chiffrer le montant de la dépense initiale.

Afin de déterminer ce profit subsistant, il conviendra de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] au 9 juillet 2018 (date des effets patrimoniaux du divorce entre époux) et sa valeur à la même date sans le studio annexe financé par la communauté.

La récompense due à la communauté par Madame [Y] [C] correspondra à la différence entre ces deux sommes.

Ces évaluations pourront être réalisées par le notaire missionné dans le cadre des opérations de liquidation-partage, lequel pourra s’adjoindre en cas de difficulté les services d’un expert choisi par les parties, ou désigné par le juge commis en cas de désaccord.

Monsieur [M] [P] sera débouté du surplus de ses demandes relatives à la récompense due à la communauté.

Au regard de ces éléments, la demande tendant au prononcé avant-dire droit d’une expertise n’apparaît pas nécessaire et sera en conséquence rejetée.

La demande d’injonction de communication de pièces n’apparaît également pas pertinente au regard notamment du rejet de la demande de récompense concernant les travaux autres que ceux relatifs au studio.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’injonction de communication de pièces.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

En l'état, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [P] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.

En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Déboute Madame [Y] [C] de sa demande d’expertise et d’injonction de communication de pièces,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [P],

Désigne pour y procéder Maître [S], notaire à [Localité 6],

Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

Dit que la communauté à droit à une récompense due par Madame [Y] [C] au titre des travaux engagés par la construction d’un studio édifié sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [Y] [C] [Adresse 2],

Dit que la récompense en faveur de la communauté devra être calculée sur la base du profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 1439 du code civil et dans la mesure où aucune des parties n’apparaît en mesure de chiffrer le montant de la dépense initiale,

Dit que pour déterminer ce profit subsistant, il conviendra de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] au 9 juillet 2018 (date des effets patrimoniaux du divorce entre époux) et sa valeur à la même date sans le studio annexe financé par la communauté, et que la récompense due à la communauté par Madame [Y] [C] correspondra à la différence entre ces deux sommes,

Dit que ces évaluations pourront être réalisées par le notaire missionné dans le cadre des opérations de liquidation-partage, lequel pourra s’adjoindre en cas de difficulté un expert choisi par les parties, ou désigné par le juge commis en cas de désaccord,

Dit n’y avoir lieu à récompense en faveur de la communauté au titre des travaux financés par la communauté sur le logement familial appartenant en propre à Madame [Y] [C], en application de l’article 214 du code civil,

En conséquence,

Déboute Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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