TJ 84007, 26 août 2025, RG 24/03148
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00668 - CAB 3
N° RG 24/03148 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4ZA
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Julie ROLAND, vestiaire : F1
Me Chloris THEVENON, vestiaire : A9
JUGEMENT du 26 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [D] [L] [C] épouse [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002470 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité DOMINICAINE
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Madame Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [K] [E], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, prorogé au 26 août 2025.
copies délivrées le
CC + CE à Me Julie ROLAND
et à Me Chloris THEVENON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [N] [B] [M], né le [Date naissance 3] à [Localité 15] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
et de
- Madame [D] [L] [C], née le 17/02/2000 à [Localité 13]
[Localité 10] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 27 septembre 2023,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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