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TJ 84007, 15 sept. 2025, RG 24/01696


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Date
15/09/2025
Numéro
24/01696
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
68dae908763c15057e58a1f2

Texte de la décision

14,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG : N° RG 24/01696 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY4N
N° Minute : 25/00058
Chambre : 02 - Section : 1

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Septembre 2025

Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :

M.le Comptable de la paierie départementale de Vaucluse
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON

E T

Madame [M] [S] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Turque
Rep/assistant : Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON

Après avoir entendu les avocats de la cause le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

CE + CCC délivrées le

à Me Anne-isabelle GREGORI
à Me Fabien SEVIN

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [S] et son époux, Monsieur [J] [Q] sont propriétaires en indivision d’une maison sise [Adresse 3].

Le Conseil Départemental de [Localité 4] a émis quatre titres exécutoires à l’égard de Madame [M] [S] épouse [Q] pour la somme totale de 18.982,51 € :

- un Titre de recette N°2020-9738 relatif à des indus RSA socle CAF perçus sur la période allant du 01/04/2015 et le 31/03/2017 mis en recouvrement au 31/12/2020,
- un Titre de recette N°2020-9739 relatif à des indus RSA socle CAF perçus sur la période allant du 01/08/2018 et le 31/10/2019 mis en recouvrement au 31/12/2020,
- un Titre de recette N°2020-9740 relatif à des indus RSA socle CAF perçus sur la période allant du 01/01/2014 et le 31/03/2015 mis en recouvrement au 31/12/2020,
- un Titre de recette N°2020-9742 relatif à des indus RSA socle CAF perçus sur la période allant du 01/11/2017 et le 31/10/2018 mis en recouvrement au 31/12/2020.

Ces titres de recettes relèvent de l’article L1617-5 du Code général des Collectivités Territoriales.

Pour garantir cette créance, le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4] a inscrit une hypothèque légale auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] selon bordereau enregistré et publié le 07 Novembre 2023 auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 8404P01 2023 V N°6462 repris pour ordre le 03 Janvier 2024 Volume 2024 V N°14.

Par acte extra-judiciaire du 21 juin 2024, le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4] a assigné Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :

- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre : Madame [M] [S] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité turque, titulaire de la carte résident N°0001842323, demeurant et domiciliée [Adresse 4] ET Monsieur [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité française, artisan, demeurant et domicilié [Adresse 5]
- COMMETTRE un Notaire pour procéder auxdites opérations, et tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller lesdites opérations,
- ET PREALABLEMENT A CES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE,
- ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4], chargé du recouvrement, il sera procédé préalablement à la vente des droits et biens immobiliers dont s’agit, savoir : Sur la Commune de [Localité 6] (84) : Lieudit [Adresse 3], Un terrain bâti figurant initialement au cadastre Section BD N°[Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares et 33 centiares, Section BD N°[Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 29 centiares et Section BD N°[Cadastre 3] pour une contenance de 11 ares et 09 centiares et désormais cadastré Section BD N°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 19 ares et 71 centiares suivant procèsverbal de réunion du cadastre N°2234 R enregistré et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 22 Juillet 2003 Volume 8404P01 2003 P N°5151 Constituant le lot numéro SEPT (7) du lotissement ci-après dénommé sur lequel il a été prévu comme possible d’édifier une surface développée hors œuvre nette de 158 m² (logement de fonction + bureaux). Le lotissement dont s’agit est dénommé « ARTISANAL « [Adresse 3] », il a été autorisé par un arrêté municipal à [Localité 6] du 21 Décembre 2000 portant le numéro 09200B001. L’ensemble des pièces constitutives du lotissement dont l’arrêté susvisé a été déposé au rang des minutes de Maître [T] [P], Notaire le 06 Novembre 2002 et a été enregistré et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 06 Décembre 2002 Volume 8404P01 2002 P N°9214. A la barre du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON sur le cahier des charges et conditions de vente dressé par Maître Anne-Isabelle GREGORI, membre de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, Avocat au Barreau d’AVIGNON, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 €),

- MENTIONNER dans le jugement à intervenir, qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, ils seront remplacés par Ordonnance de Monsieur le Président de cette chambre, rendue sur simple requête,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître de Maître Anne-Isabelle GREGORI, membre de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, Avocat au Barreau d’AVIGNON aux offres de droits.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, le Comptable de la [1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :

- ACCUEILLIR le déclinatoire de compétence de Monsieur le Comptable de la [1] soulevés avant toute défense au fond,
- Y faire droit,
- SE DECLARER incompétent au profit du Comptable Public et au-delà du Juge de l’Impôt pour connaître de la demande de délais de paiement des époux [Q],
- RENVOYER les époux [Q] à mieux se pourvoir devant le Comptable de la [1] et au-delà devant le Juge de l’Impôt ayant compétence d’attribution,
- RETENIR et SANCTIONNER de nullité les écritures en date du 15 Janvier 2025 des époux [Q] en ce qu’elles ont été présentées devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON et non devant Madame, Monsieur le Juge Aux Affaires Familiales en méconnaissance de sa compétence d’attribution et des règles de fond applicables aux actes de procédure,
- RETENIR ET PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 820 du Code Civil en ce que celle-ci a été formulée devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON,
- RETENIR ET PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 820 du Code Civil en ce que Monsieur [Q] ne justifie ni de la qualité, ni de l’intérêt à présenter une telle demande en l’absence de situation d’indivision successorale,
- CONDAMNER Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q] à payer à Monsieur le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.

Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q] ont sollicité de voir :

- DEBOUTER Monsieur le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- RENVOYER les parties au fond,
- CONDAMNER Monsieur le Comptable de la Paierie Départementale de [Localité 4] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

L'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2025.

L'ordonnance a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’incompétence du juge aux affaires familiales à connaître de la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs :

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
- Allouer une provision pour le procès ;
-Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
- Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction
- Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

L'exception d'incompétence constitue l'un des moyens de défense, prévus par le code de procédure civile . Le demandeur n'est donc pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie. Le demandeur principal peut cependant soulever l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie pour se prononcer sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur.

En l’espèce, les époux [Q] ont formulé à titre reconventionnel une demande de délais de paiement au visa de l’article 1343- 5 du Code Civil.

Le demandeur à l’instance soulève l’incompétence du Juge Aux Affaires Familiales pour connaître de cette demande de délais de grâce, exposant que seul le Comptable Public et au-delà le Juge de l’Impôt ont compétence d’attribution pour examiner ce chef de demande.

En application de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, l’octroi éventuel de délais de grâce relève des attributions du Comptable Public eu égard à la nature de la dette, avec recours éventuel possible devant le Juge de l’Impôt appartenant à l’ordre juridictionnel administratif.

En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur et déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q].

Sur la demande de nullité des écritures en date du 15 janvier 2025 :

Ce moyen de nullité sera rejeté dans la mesure où la demande est devenue sans objet, les défendeurs ayant régularisé leurs écritures par le dépôt de nouvelles conclusions au fond notifiées le 13 juin 2025 présentées devant le Juge Aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire d’Avignon.

Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [Q] :

Le demandeur soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [J] [Q] sur le fondement de l’article 820 du Code Civil en ce que celle-ci a été formulée devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, et que Monsieur [Q] ne justifie ni de la qualité, ni de l’intérêt à présenter une telle demande en l’absence de situation d’indivision successorale.

Il convient de rappeler en premier lieu que les écritures visées ont été régularisées et sont adressées au juge aux affaires familiales.

L’article 1542 du code civil soumet le partage des biens indivis entre époux séparés de biens après divorce, pour tout ce qui concerne leurs formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. La jurisprudence a donné un caractère non limitatif à cette énumération, et donc une portée générale au renvoi au régime de droit commun de l’indivision et du partage.

Les dispositions de l’article 820 du code civil sont donc applicables au cas d’espèce.

En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [Q].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure incidente.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible d'appel immédiat, après débats en audience publique,

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q],

RENVOYONS Madame [M] [S] épouse [Q] et Monsieur [J] [Q] à mieux se pourvoir devant le Comptable de la [1] et au-delà devant le Juge de l’Impôt ayant compétence d’attribution,

CONSTATONS que la demande de nullité concernant l’adressage des conclusions adverses au tribunal judiciaire est devenue sans objet,

DEBOUTONS le Comptable de la [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis au partage formulée par Monsieur [J] [Q],

DISONS que les dépens de l'incident suivant ceux de l'instance principale,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond du demandeur,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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