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TJ 21231, 5 sept. 2025, RG 25/00136


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP PROCEDURES ORALES
Type
other
Id
68daec4d763c15057e58de8f

Texte de la décision

6,498 caractères

Minute n° 25/00235
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00136 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ33

[Q] [V]

C/

[S] [I]

JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations

DEMANDEUR(S) :

Mme [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DE MAGNEVAL Ladice avocat au barreau de DIJON

Contestation en date du 10 Mars 2025

DEFENDEUR(S) :

M. [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 02 Juin 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 décembre 2024, reçue au greffe le 27 décembre, Madame [Q] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON d’une demande de saisie des rémunérations de Monsieur [S] [I] en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON en date du 16 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 en vue d’une tentative de conciliation.

A cette audience, Monsieur [I] a élevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience de contestation du 2 juin 2025.

A cette audience Madame [V], représentée par son conseil, demande à être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur [I] à hauteur de 584,81€ se décomposant comme suit :
Principal : 584, 16 €Frais : 226.40 €Acomptes à déduire : 225.75 €

Au soutien de sa demande elle expose que le titre exécutoire prévoit la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la moitié des frais exceptionnels des enfants et que la demande de saisie est fondée sur des frais qui ont été intégralement réglés par Madame [V].
Monsieur [I] sollicite le rejet de la demande de saisie de ses rémunérations.

Il estime ne rien devoir à Madame [V] et rappelle payer la pension alimentaire. Il soutient ne pas être informé des dépenses effectuées par la demanderesse qui ne lui communique pas les factures notamment pour les frais de santé où il n’y a qu’un reste à charge.

Le juge met dans les débats la question du caractère liquide des créances réclamées par Madame [V] et invite les parties à se prononcer sur ce point.

Madame [V] fait valoir que la jurisprudence est partagée sur ce point.

A l’issue des débats La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Il ressort par ailleurs de l’article R3252-8 du code du travail que : « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. »

Par ailleurs, en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut pratiquer une procédure civile d’exécution que s’il justifie d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible.

Enfin selon l’article L111-6 du même code, une créance est liquide seulement si « elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments nécessaires à sa détermination ».

En application de ce texte, il revient au juge de la saisie des rémunérations de vérifier l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, de vérifier le montant de cette créance et de trancher la contestation soulevée par le débiteur.

En l’espèce, Madame [V] justifie d’un titre exécutoire, une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON en date du 16 septembre 2024.

La créance dont le paiement est sollicité par la demanderesse résulte de la mention suivante du dispositif : « DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux restant à charge, les mutuelles, les frais dentaires, d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’orthophonie, de chiropraxie, de voyages scolaires et de transport) seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y CONDAMNE ».

Si cette mention permet de constater l’existence d’une créance certaine de Madame [V] contre Monsieur [I], le caractère liquide de cette créance apparait faire défaut.

En effet, ce jugement ne contient pas d’évaluation chiffrée de la créance et le titre ne contient pas tous les éléments indispensables à sa détermination.

Ainsi, si les dépenses concernées sont mentionnées, le jugement ne contient aucun élément précis permettant de donner une évaluation chiffrée de celles-ci et des modalités de leur prise en charge.
Il est notamment impossible de déterminer si ces sommes sont exigibles sur simple demande du parent ayant avancé les frais ou bien s’il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre parent pour l’engagement de la dépense d’une part et de présenter des justificatifs de paiement d’autre part.

Des contestations peuvent également naitre sur le point de savoir si certaines dépenses sont incluses dans la liste fixée qui est rédigée en termes généraux, ce qui peut laisser place à l’interprétation.

En conséquence, il revient à Madame [V] de faire liquider sa créance avant de pouvoir procéder à des procédures civiles d’exécution.

Dès lors, faute de justifier d’une créance liquide, la demande de saisie des rémunérations formée par Madame [V] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de saisie des rémunérations de Mr [S] [I] formée par Madame [Q] [V] ;

CONDAMNE Mme [Q] [V] aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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