TJ 56260, 25 sept. 2025, RG 24/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N°
du 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUEH
Affaire : [T] [W] c/ SOCIETE NGE BATIMENT S.A.S.U.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DESISTEMENT
En date du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S.U. NGE BATIMENT dite CARDINAL EDIFICE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS
- Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER
- Olivier LACOUA,
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action;
La partie défenderesse a accepté le désistement d’instance et d’action par conclusions en date du 22 septembre 2025 ;
Il convient de constater ce désistement parfait, à charge pour la requérante d’assumer, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et sans convention contraire, les dépens de l’instance qu’elle renonce ainsi à poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée d’instance et d’action,
DISONS qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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