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TJ 76351, 28 sept. 2025, RG 25/00968


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Date
28/09/2025
Numéro
25/00968
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68daeedd763c15057e590f2a

Texte de la décision

4,328 caractères

/

N° RG 25/00968 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7FO Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [12] 2025 pour notification à [P] [S] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- Me Pauline DROUET
- CMBD
- M. Le procureur de la République

le 28 Septembre 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 28 Septembre 2025
Décision du 28 Septembre 2025 à 11H20

Nous, Alice MATIS, juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 23 juillet 2021 de :

[P] [S]
née le 13 Août 1998 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [P] [S] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [B] le 24 septembre 2025 à 12H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 27 Septembre 2025 à 12H29, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET, substituant Me Catherine CHALONY
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [R] le 27 septembre 2025 à 12H30 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Pauline DROUET substituant Me Catherine CHALONY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [P] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 septembre 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, substituant Me Catherine CHALONY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Pauline DROUET, substituant Me Catherine CHALONY demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Attendu que la saisine du juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement par le directeur du pôle psychiatrie du groupe hospitalier [Localité 8] datée du 27 septembre 2025 à 12H30 a été réceptionnée par le greffe le même jour à 12H29 alors même que la décision médicale de renouvellement envisagée aux fins de saisine du juge au-delà de 72H est datée du 27 septembre 2025 à 12H30 soit une minute après la saisine du juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, la procédure n'est pas régulière en la forme ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont Madame [S] fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [P] [S] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .

Le greffier Le juge délégué

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